TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301442_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le n°2301442, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 avril 2023 et le 12 juin 2023, Mme D A, épouse C, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 11 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec application du bénéfice de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique au profit de son conseil.
Elle soutient que :
- la décision méconnait l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision qui refuse implicitement la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D A, épouse C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023.
II. Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le n°2402124, Mme D A, épouse C, représentée par Me Landete, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec application du bénéfice de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique au profit de son conseil.
Elle soutient que :
- la compétence de l'auteur de cet arrêté n'est pas établie ;
- l'arrêté a été édicté en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ferrari ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse C, ressortissante albanaise née le 26 février 1966, est entrée en France le 16 juillet 2021, selon ses déclarations. Le 11 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par requête enregistrée sous le n°2301442, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. Par requête enregistrée sous le n°2402124, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel cette autorité a explicitement rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Ces deux requêtes concernent la situation d'une même ressortissante étrangère et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions par lesquelles Mme A, épouse C, sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer pour le dossier n° 2402124 l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A, épouse C.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
6. En premier lieu, Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 et librement accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté contesté au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. En l'espèce, Mme A, épouse C, se prévaut de son arrivée régulière en France le 16 juillet 2021, de la présence sur le territoire français de son mari et de ses deux fils, B et E C. La requérante fait valoir qu'elle réside avec son mari chez son fils E qui dispose d'une carte de séjour valable jusqu'au 18 juillet 2026 et qui vit en couple avec une ressortissante grecque avec laquelle il est parent d'une petite fille née à Bordeaux le 24 décembre 2018, de nationalité grecque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mari et son fils, B, font l'objet de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Albanie, où elle a vécu jusqu'à ses 55 ans et où résident ses parents et la quasi-totalité de ses frères et sœurs, et qu'elle serait dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale. Enfin, la requérante ne fait valoir aucun élément de nature à justifier d'une insertion sociale suffisante sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A, épouse C, sont rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle, pour le dossier n° 2402124, est accordé à titre provisoire à Mme A, épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse C, et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme I et Mme H, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le président rapporteur,
D. FERRARI
L'assesseure la plus ancienne,
E. I Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301442 - 2402124Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2301442_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel