TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301443_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 24 novembre 2022, par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les 48h à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -sa requête est recevable ; -la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1.Mme C A, ressortissante tunisienne née le 30 juillet 1980, est entrée régulièrement en France le 26 novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa, et a sollicité le 9 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, qu'elle a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. 2.En premier lieu, la décision par laquelle la préfète de la Drôme a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui permet à l'intéressée de la contester utilement. Elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne peut être regardée comme entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. De plus, en application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4.Pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A fait valoir qu'elle exerce en France un emploi de vendeuse en boulangerie depuis le 22 août 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé et se prévaut de la naissance de sa fille le 18 avril 2022, dont le père est un compatriote tunisien titulaire d'une carte de résident valable dix ans. Il ressort cependant des pièces du dossier que la durée de présence en France de Mme A ne s'explique que par son maintien irrégulier sur le territoire national à l'expiration de son visa. Elle ne conteste pas par ailleurs s'être faite embaucher sous une fausse identité, en produisant une carte d'identité belge apocryphe, ni l'absence de relation entre son enfant et son père. Elle n'est en revanche pas dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, et où résident notamment sa mère, son frère et sa sœur. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5.En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Clément et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. B et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, N. D Le président, J.-P. WYSS La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301443_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel