TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301443_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2023 et le 10 juin 2024, Mme B A et M. C A demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté la demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité de 727,02 euros, pour la période du 1er février 2023 au 31 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados ne lui a accordé qu'une remise de 402,47 euros sur un indu d'aide personnelle au logement de 536,62 euros, pour la période du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, et sollicitent une remise intégrale des dettes. Ils soutiennent que : - l'erreur qui a été commise dans les déclarations trimestrielles de ressources est involontaire ; - le quotient familial de 837 euros qui a été retenu par la caisse d'allocations familiales pour étudier la demande de remise de dette est erroné, celui-ci s'élevant à 142 euros ; - la situation financière du foyer ne leur permet pas de procéder au remboursement de la dette : elle perçoit des indemnités chômage d'environ 850 euros par mois, il perçoit des indemnités journalières jusqu'à fin juillet 2024 et a fait une demande d'invalidité, leur fils qui a fini son apprentissage se trouve sans ressources, ils doivent honorer des charges de logement de 630 euros et des factures d'électricité élevées. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est devenue sans objet en ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés en ce qui concerne l'indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bonneu, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonneu a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Par décision du 22 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Calvados a accordé à Mme B A une remise totale de l'indu d'aide personnalisée au logement en litige. Par suite, la demande des requérants, en tant qu'elle porte sur cet indu, est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la demande de remise de dette correspondant à l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité a pour origine une omission de déclaration par Mme A des sommes reçues au titre des pensions alimentaires recouvrées par la caisse d'allocations familiales pour les mois de novembre 2022 à janvier 2023, dans le cadre d'une procédure de paiement direct engagée sur les rémunérations du père de son enfant. Compte tenu en particulier de l'origine de l'indu, la caisse d'allocations familiales a rejeté la demande de remise correspondant à l'indu de prime d'activité, qui lui est imputable. 5. M. et Mme A font valoir qu'ils ne sont pas en capacité de procéder au règlement des indus restant à leur charge. S'ils invoquent une erreur du quotient familial mentionné dans la décision contestée, cette circonstance, que l'organisme social explique par la prise en compte de données spécifiques pour procéder au calcul de celui-ci, est en tout état de cause sans incidence dans la mesure où le quotient familial ne donne pas, par lui-même, un droit acquis à une remise de dette qui doit être appréciée au vu, notamment, de la situation de précarité de l'allocataire. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme A disposent au sein du foyer de ressources mensuelles évaluées par la caisse d'allocations familiales à un montant de 1 453 euros et perçoivent des prestations familiales d'un montant de 152 euros. M. A perçoit des indemnités journalières jusqu'en juillet 2024 et a fait une demande d'invalidité. Les requérants doivent, par ailleurs, honorer un loyer principal de 520 euros et un loyer accessoire de 88 euros ainsi que diverses dépenses de la vie courante, en particulier des dépenses élevées d'électricité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les requérants, qui ont déjà obtenu une remise totale de la dette d'aide personnelle au logement, ne peuvent être regardés, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'ils ne puissent faire face au remboursement de l'indu de prime d'activité restant à leur charge, les requérants pouvant par ailleurs, s'ils s'y croient fondés, demander à la caisse d'allocations familiales de procéder à un rééchelonnement de la dette. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. A ne sont pas fondés à demander une remise correspondant à l'indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme et M. A relatives à l'aide personnalisée au logement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et M. C A, à la caisse d'allocations familiales du Calvados et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, SIGNÉ M. BONNEU La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2301443_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel