TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2301444_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. A C retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2023, notifié le 19 janvier 2023, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
M. C soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de l'Essonne n'apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ;
- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il justifie de dix ans de présence en France ;
- la décision est disproportionnée ;
Vu, enregistré le 6 février 2023, le mémoire présenté par le préfet de l'Essonne qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Hardoin, représentant M. C ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 7 avril 1987, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2023, notifié le 19 janvier, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ainsi que l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à Mme B D, attachée d'administration, chef de bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " ; Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été signalé, pour une dizaine de signalements et a été condamné pour des faits de troubles à l'ordre public l'intéressé constituant dans ces conditions une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public et la société. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il présentait un risque de fuite d'une part et, d'autre part, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.
Lu en audience publique le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
P. E La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301444/8Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301444_20230206
TA7713 mars 2026
DTA_2301444_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2301444_20230206
Données disponibles
- Texte intégral