TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301444_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8, 15 et 20 mars 2023, Mme D C, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 10 février 2023, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -le signataire de l'acte est incompétent ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet ne justifie pas que le collège de médecins de l'OFII a rendu un avis sur sa situation médicale ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1.Mme D C, ressortissante congolaise née le 27 septembre 1961, est entrée régulièrement en France le 9 décembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a présenté le 26 juillet 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 février 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3.En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4.En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme C énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui permet à l'intéressée de de la contester utilement. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressée, celle-ci satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quelque soit le bien fondé des motifs retenus, et ne peut être regardée comme entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 5.Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d'un rapport médical établi par un médecin de l'office () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". L'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l'issue de laquelle est émis l'avis du collège de médecins de l'OFII. 6.Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé présentée par Mme C a fait l'objet d'un avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 17 novembre 2022. Cet avis, qui a été produit par le préfet de l'Isère, comporte l'ensemble des mentions exigées par l'arrêté du 27 décembre 2016, et a été émis sur la base du rapport d'un médecin qui n'a pas participé à l'élaboration de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 7.Par ailleurs, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner. 8.L'avis du collège de médecins du 17 novembre 2022, dont se prévaut le préfet de l'Isère, indique que si l'état de santé de l'intéressée, qui présente une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel son état de santé lui permet d'y voyager sans risque. 9.En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas pris en compte le fait que l'arrêt des traitements nécessités par son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni apprécié la disponibilité de ces traitements dans son pays d'origine du traitement, manquent en fait et doivent être écartés. 10.En deuxième lieu, si Mme C soutient qu'elle ne pourrait bénéficier au Congo des traitements qui lui sont prescrits en France, elle se borne à produire à l'appui de ses allégations un certificat médical de son médecin traitant du 13 mars 2023 qui rapporte qu'elle lui aurait fait part de ses difficultés à se procurer ces traitements dans son pays d'origine. Ces déclarations ne présentant aucun caractère probant, elles ne sont pas de nature à remettre en cause le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII sur ce point. Le certificat du 10 mars 2023 indiquant qu'elle doit poursuivre son traitement à vie ne contient quant à lui aucune indication sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine. 11.Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 12.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête susvisée de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère . Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. B et M. E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, N. E Le président, J.-P. WYSS La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301444_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel