TA63Magistrat BollonMagistrat BollonSatisfaction Totale
TA63 · Magistrat Bollon — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301444_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal d'annuler l'élection des délégués et des suppléants aux délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. Il soutient que : - aucun procès-verbal du scrutin n'a été transmis à la préfecture et qu'ainsi la bonne conduite des opérations de vote ne peut être garantie ; - l'article L. 288 du code électoral a été méconnu dès lors que s'agissant des délégués suppléants, M. G né en 1966 a été nommé deuxième suppléant alors que M. B né en 1947 a été nommé troisième suppléant. Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations. Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bollon, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ". 2. Aux termes de l'article R. 144 du code électoral : " Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement. / Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire. " 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme, qu'à l'issue du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne pour la désignation des délégués des conseillers municipaux au collège électoral chargé de procéder à l'élection des sénateurs, seule la délibération indiquant le nom du délégué et des suppléants a été transmise en préfecture, à l'exclusion de tout procès-verbal, faisant ainsi obstacle à la bonne vérification de la régularité et de la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief du déféré, le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à demander l'annulation de l'élection des délégués et suppléants des conseillers municipaux de la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne au collège électoral pour l'élection des sénateurs. 4. Aux termes du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral : " En cas d'annulation des élections dans leur ensemble () il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. ". En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués et des suppléants par le conseil municipal de la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne au jour fixé par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des suppléants du conseil municipal de Saint-Alyre-ès-Montagne (Puy-de-Dôme) en vue des élections sénatoriales sont annulées. Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. A C, à M. E D, à M. I G et à M. F B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Alyre-ès-Montagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, L. BOLLON La greffière, M. H La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301444
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Chronologie de l'affaire
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TA6322 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Bollon
- Formation
- Magistrat Bollon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301444_20230622