TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301444_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 26 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de M. B A, enregistrée le 4 juillet 2023 au greffe de ce tribunal. Par cette requête et des pièces complémentaires, M. B A représenté par Me Cuitot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le principe du respect des droits de la défense a été méconnu ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intérêt supérieur de l'enfant a été méconnu en violation des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête de M. A a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui le 4 juillet 2023 a produit un mémoire en défense qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations Me Cuitot pour le requérant, - et les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue comorienne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, déclare être entré en France le 2 février 2018. Le 12 juin 2023 il a été interpellé par les services de police d'Evry-Courcouronnes pour vérification de son droit de circuler et de séjourner sur le territoire français et a été placé en rétention administrative le même jour. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme C E, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait. 4. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A. Dès lors, il est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet de l'Essonne se soit abstenu de procéder à un examen attentif et personnalisé de sa situation avant de prendre à son encontre les décisions en litige. 5. M. A soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il été pris en méconnaissance des droits de la défense. Toutefois, il n'apporte, à l'appui de ces moyens, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 2 février 2018, soit récemment à la date de l'arrêté attaqué. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, en situation irrégulière, et de son enfant mineur, rien ne s'oppose en l'espèce à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Essonne et à Me Cuitot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé A. D La greffière, Signé S. VICENTE N°2301444
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2301444_20230726
Données disponibles
- Texte intégral