TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301444_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. C B A, représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B A soutient que : ' S'agissant de la décision de refus de séjour : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne remet pas en cause la présomption d'authenticité des actes d'état civil produits. ' S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette mesure d'éloignement repose sur un refus de séjour illégal ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. ' S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision repose sur un refus de séjour illégal et une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 22 mai 2023 attribuant l'aide juridictionnelle partielle à 55 % à M. B A ; - l'ordonnance du 12 juin 2023 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2023 à 12 h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 10 juin 2023 pour M. B A. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Merhoum, substituant Me Berradia, pour M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais entré en France en août 2020, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance sur décision de justice du 8 octobre 2020. Par l'arrêté du 24 février 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral attaqué reproduit les termes des articles L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application au cas de M. B A. Il énonce les éléments de fait propres à sa situation personnelle et professionnelle correspondant aux critères d'appréciation prévus par ce texte. La décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est donc suffisamment motivée. 3. En second lieu, le requérant, qui serait entré en France à l'âge de seize ans et quatre mois, a entamé une formation dite de prépa-apprentissage peu après qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Aucun relevé de notes dans un établissement de formation professionnel n'est produit au dossier. Son parcours de formation se caractérise par une première tentative d'exercer les métiers de la plomberie-sanitaire qu'il a abandonnée en rompant son contrat d'apprentissage en juin 2021. Si M. B A impute la rupture de ce contrat à une négligence des services de l'aide sociale à l'enfance dans le suivi administratif de son dossier, il n'en justifie pas et verse lui-même au dossier la note éducative qui signale que c'est lui-même qui a pris l'initiative de quitter son maître d'apprentissage pendant la période d'essai en raison de sa propre appréciation défavorable des conditions de travail. Une réorientation dès le mois suivant vers un contrat d'apprentissage en qualité de déménageur par véhicule léger censée se poursuivre jusqu'en 2023 a également été abandonnée avant terme en septembre 2022, date à laquelle c'est désormais aux métiers des travaux publics routiers que l'intéressé se destinerait. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation au sens de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de l'intensité d'une relation avec une ressortissante française, suffisamment établie par, notamment, une grossesse déclarée peu après la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant entaché son appréciation de la situation de M. B A, qui s'est déclaré célibataire, d'une erreur manifeste, tant dans la mise en œuvre du dispositif de régularisation des jeunes majeurs institué par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire général. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, ainsi qu'il résulte des points 2 et 3, l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée. 5. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 3, l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant n'est pas établie. Sur le pays de destination : 6. La décision fixant le pays de destination ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité, ainsi qu'il ressort des points 4 et 5 ni, en tout état de cause, sur un refus de séjour illégal ainsi qu'il est ressort des points 2 et 3. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Nejla Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président-rapporteur, Signé : P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé : T. DEFLINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2301444
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301444_20231010
Données disponibles
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