TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301445_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a autorisé M. C A à construire une habitation de 246 m² et une piscine de 50 m² en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Il soutient que : - le projet contrevient à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, ne suit pas l'avis défavorable du préfet et ne prend pas en compte le risque feu de forêt ; - le document d'urbanisme applicable au projet est le plan d'occupation des sols, compte tenu de l'annulation de la zone Udf1p2 du plan local d'urbanisme de la commune, en sorte que les dispositions applicables à la zone support du projet est le règlement nationale d'urbanisme (RNU) ; - le terrain porteur du projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées définies dans le RNU ; il est par ailleurs fortement boisé et se rattache directement au massif forestier du Grand Prignon ; - le préfet a rendu un avis défavorable que le maire était tenu de respecter en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ; - le projet se situe dans la cartographie annexée au porter-à-connaissance en zone d'aléa feu de forêt exceptionnel dans laquelle le principe est celui de l'inconstructibilité ; il aurait donc dû être refusé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par Me Héquet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire n'était pas en situation de compétence liée, l'avis du préfet ayant été notifié au-delà du d'un mois de la demande d'avis ; - c'est à tort que le préfet considère que le terrain support du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées, compte tenu de ce qu'il est desservi par une route publique et qu'il est localisé dans un secteur où sont déjà regroupées de nombreuses constructions à usage d'habitation ; - le risque d'exposition au feu de forêt n'est pas caractérisé et en tout état de cause, l'arrêté du maire impose des contraintes tenant compte de l'exposition à un aléa moyen allant au-delà de l'obligation de débroussaillement et d'entretien. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2301442. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Mme B, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et les observations de Me Héquet, pour la commune de Saint-Marc-Jaumegarde. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. La commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par Me Héquet, a présenté une note en délibéré enregistrée le 16 mars 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. C A a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde en vue de la construction d'une maison d'habitation et d'une piscine sur un terrain situé 720 RD 10. Cette demande a été instruite sur le fondement des dispositions du règlement national d'urbanisme en raison de l'annulation partielle, par un jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 29 janvier 2019, du plan local d'urbanisme communal, affectant la zone Udf1p2 dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet. Par la présente requête en référé, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, en date du 7 décembre 2022, accordant à M. A son permis de construire. 3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :/ 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;/ 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;/() ". 4. Il résulte de la conjugaison de ces dispositions qu'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, sont interdites, en principe, les constructions implantées en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où ils relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les projets ne peuvent être autorisés, dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. 5. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 6. Il ressort des pièces versées au dossier et de la vue aérienne extraite du site Géoportail accessible tant aux juges qu'aux parties, qu'eu égard au caractère diffus de l'urbanisation qui s'est développée autour du terrain d'assiette du projet d'assiette de M. A, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de permis de construire contesté. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du même code, aucun des autres moyens soulevés par le préfet et énoncés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à cette légalité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté en litige, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation. 8. Enfin, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'exécution des effets de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a accordé un permis de construire à M. C A est suspendu jusqu' à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. C A et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde. Fait à Marseille, le 23 mars 2023. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301445_20230323
Données disponibles
- Texte intégral