TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301445_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. D E, représenté par Me Bouchoucha, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai. M. E soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence de M. E sont tardives ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants ainsi que les chapitres 6, 7, 7 bis, 7 ter et 7 quater du titre VII et du livre VII du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai ; - et les observations de Me Bouchoucha, représentant M. E assisté de Mme B C, interprète assermentée en langue espagnole, qui a précisé diriger les conclusions de la présente requête à l'encontre de l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français, et non à l'encontre de l'arrêté du 6 février 2023 du préfet de Seine-et-Marne d'assignation à résidence, et a, en outre, présenté de nouvelles pièces ; - M. E, assisté d'une interprète assermentée en langue espagnole, qui indique qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et ses trois enfants en France depuis cinq ans et souhaite se réinsérer dans la société française par le biais du travail. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 h 12. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant colombien né le 5 avril 1986 à Bogota, a été écroué le 26 avril 2022 au centre pénitentiaire de Meaux-Chaconin-Neufmontiers puis condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny par un jugement du 30 mai 2022 à trente mois d'emprisonnement, dont dix-mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de vol aggravé, en récidive et avec des circonstances aggravantes. Il a fait l'objet d'un arrêté le 1er février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre, notamment, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le 3 février suivant, et dont il demande l'annulation. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une assignation à résidence par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne le 6 février 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. E a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant cette décision et que ce délai spécial de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 4. Il est constant que l'arrêté contesté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à l'encontre de M. E, notamment, l'obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 3 février suivant à 12h00 et comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'arrêté. Dans ces conditions, M. E doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre le délai de recours contentieux à l'égard de cette décision. La requête susvisée de M. E, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 13 février 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, et ainsi que les parties en ont été informées à l'audience en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont tardives et, par suite, irrecevables. 5. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Bouchoucha. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, Signé : E. A La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301445_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel