TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301445_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe du droit à être entendu a été méconnu ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et effectif de sa situation ; - les décisions d'éloignement, de refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mars 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Dahhan pour M. B, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 2. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu, a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions qu'il comporte, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. B, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen sérieux de l'affaire. Sur la mesure d'éloignement : 5. Le requérant, qui s'il soutient résider en France depuis l'année 2019 ne produit aucun document antérieur à l'année 2021, ne justifie d'un emploi que depuis janvier 2023. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Si le requérant fait valoir que son interpellation pour des faits de vol par effraction en réunion ne permettent pas de retenir, comme l'a fait le préfet, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, il ne conteste pas les autres motifs sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, et qui suffisaient à justifier cette mesure, tirés de ce qu'il entre dans le champ des dispositions des 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage fondé à retenir qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l'article L. 612-3 contrairement à ce qu'a estimé le préfet, en se bornant à produire une attestation d'élection de domicile et sans verser au dossier de passeport en cours de validité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. D'une part, le préfet a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. D'autre part, le requérant allègue qu'il bénéficie de garanties de représentation suffisantes sans l'établir. S'il justifie avoir travaillé pendant le mois de janvier 2023, son emploi est récent, et il ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, ni d'une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, en se fondant sur ces éléments, le préfet, dont il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision sans se fonder en outre sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 janvier 2023. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La magistrate désignée, La greffière, N. C P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301445_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel