TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301445_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sadassivam, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Réunion l'a assigné à Résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnait le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est fondée sur le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite " retour " ainsi qu'avec les dispositions de ses articles 7, 8 et 9 ;
- elle méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ne présentait pas un caractère pleinement exécutoire à la date à laquelle elle a été assignée à résidence ;
- elle présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. le Merlus, conseiller, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, magistrat désigné,
- les observations de Me Sadassivam, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et qui insiste, d'une part, sur la circonstance que la requérante n'a pas pu présenter d'observation avant la décision contestée et d'autre part, sur le caractère disproportionné de la mesure d'assignation à résidence compte tenu de son profil,
- celles de Mme B,
- le préfet de la Réunion n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante brésilienne, née le 26 juillet 1981, a fait l'objet le 29 novembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours qu'elle a exercé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de la Réunion le 11 octobre 2023. Par un arrêté du 8 novembre 2023, notifié à 17h40, le préfet de la Réunion l'a assigné à résidence dans le département de la Réunion pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".
3. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement, l'obligation pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été entendue le 8 novembre 2023 dans le cadre de la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Lors de cette audition, elle a été interrogée sur sa situation personnelle et a été mise en mesure de formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, puisse être assigné à résidence lorsqu'il ne peut être éloigné immédiatement mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En prévoyant que l'autorité administration peut assigner à résidence un ressortissant étranger dans un tel cas, le législateur a ainsi entendu laisser à l'administration le soin d'apprécier la nécessité d'une telle mesure qui ne revêt pas un caractère systématique. Dès lors, le législateur national a imposé à l'administration de procéder à un examen de la situation propre à chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives. Ainsi, ce principe de proportionnalité n'est pas méconnu par les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou avec les dispositions de ses articles 7, 8 et 9 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article R. 811-14 du même code : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ".
7. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Réunion a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le jugement du tribunal de la Réunion du 11 octobre 2023 rejetant le recours en annulation de Mme B est exécutoire bien que frappé d'appel, en l'absence à ce jour d'une décision de la cour administrative d'appel en suspendant les effets. La requérante n'a pas exécuté l'arrêté du 29 novembre 2022 dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, elle pouvait, en application des dispositions précitées, faire l'objet d'une assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les obligations susceptibles d'être prescrites par l'autorité administrative dans le cadre d'une mesure d'assignation à résidence prise, comme en l'espèce, en vertu des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
9. La décision attaquée prévoit que Mme B est assignée à résidence dans le département de la Réunion où elle est autorisée à circuler et qu'elle devra se présenter une fois par jour, sauf les dimanches et jours fériés, à huit heures, au commissariat de police du Chaudron à Saint Denis. Si la requérante fait notamment valoir qu'elle est inscrite en master II à l'Université de la Réunion et qu'elle est employée en qualité de chargée de communication par une entreprise située à Sainte Clothilde, elle ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait de respecter ses obligations de pointage au commissariat de police. Ainsi, elle n'établit pas que ces obligations et leurs modalités présenteraient pour l'intéressée un caractère disproportionné au regard de sa liberté d'aller et venir. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des obligations prescrites par l'arrêté attaqué doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion du 8 novembre 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Réunion.
Fait à Saint Denis, le 17 novembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière
T. LE MERLUS S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301445Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2301445_20231117
Données disponibles
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