TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301446_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A C, représentée par Me Bentolila, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que plus de six mois après qu'il a déposé sa demande de rendez-vous, l'examen de son dossier n'a pas débuté malgré de nombreuses relances et qu'il tente de régulariser sa situation depuis plus de trois ans ; qu'en outre il justifie de liens personnels et familiaux, d'une ancienneté de résidence en France et de services rendus à la collectivité dans le domaine associatif, lui permettant de solliciter son admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure est utile en ce qu'elle a pour but de faire respecter son droit de solliciter sa régularisation et, pour ce faire, d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture, et d'obtenir un récépissé ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, la préfecture de l'Essonne n'ayant pas refusé l'enregistrement de sa demande ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D B, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 28 mars 1983, déclare être entré en France le 19 août 1999 à l'âge de seize ans. Il expose avoir sollicité le 4 août 2022, auprès du préfet de l'Essonne, une demande de rendez-vous au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ", mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet de l'Essonne, après avoir refusé à M. C la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le recours de M. C contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2202269 du tribunal administratif de Versailles en date du 27 juin 2022, après qu'une première ordonnance n° 2101293 de ce même tribunal en date du 15 avril 2021 a été annulée par un arrêt n° 21VE01552 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 10 décembre 2021. Si l'intéressé, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, souhaite désormais déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne fait état d'aucun changement dans sa situation justifiant l'utilité de la mesure demandée. Ainsi, les conditions d'urgence et d'utilité ne pouvant être regardées comme satisfaites, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 mars 2023. La première vice-présidente, juge des référés, Isabelle B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301446_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel