TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301446_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A D, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder le regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2301447 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de M. C B a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2023, en présence de M. Vitzikam, greffier d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 mars 2023, le préfet de la Moselle a accordé à M. D le regroupement familial qu'il demandait. Par suite, les conclusions de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 27 mars 2023. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301446_20230327
Données disponibles
- Texte intégral