TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301447_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Verdeil, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui donner rendez-vous dans un délai de quinze jours afin que lui soit remis une carte de résidente de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de prendre toutes autres mesures jugées utiles afin de faire cesser la violation de ses droits ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de la Haute-Vienne, au bénéfice de son avocat, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, à son bénéfice.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 17 décembre 2019 ; il a depuis lors sollicité à plusieurs reprises la délivrance d'une carte de résident portant la mention " réfugié " ; il n'a bénéficié que de récépissés et est maintenu dans la précarité de manière inexplicable ; il ne peut pas percevoir les prestations sociales dont il pourrait bénéficier ; il peine à trouver un emploi ; son défaut de carte de résident limite ses déplacements à l'étranger ;
- l'utilité de la mesure est caractérisée dès lors qu'il a procédé à de multiples démarches auprès de la préfecture de la Haute-Vienne sans que ses tentatives n'aient abouti ; plus de quatre ans et demi après la reconnaissance de sa qualité de réfugié, l'administration ne lui a toujours pas délivré sa carte ;
- en dehors de toutes procédures enclenchées par l'administration préfectorale, l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 30 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme non fondée et à titre subsidiaire, sollicite que l'injonction prononcée ne porte que sur le réexamen de la situation du requérant.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant dispose de récépissés de demande de carte de séjour ;
- par une décision du 29 août 2023, il a décidé de refuser explicitement la carte de résident sollicitée par le requérant et de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ;
- la délivrance du titre de séjour sollicité a été suspendue durant la durée nécessaire à l'examen d'un retrait de statut par l'Ofpra car la présence du requérant constitue une menace réelle, actuelle et s'aggravant pour l'ordre public ;
- la délivrance d'une carte de résident de dix ans ferait obstacle à sa dernière décision de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et de travail dont la validité court jusqu'au 7 février 2024 ainsi qu'à la décision en cours d'élaboration de l'Ofpra, ainsi qu'à une décision de retrait.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant biélorusse né en 1998, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 17 décembre 2019. Par un courrier du 21 décembre 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Deux rendez-vous lui ont été donnés par la préfecture de la Haute-Vienne le 14 octobre 2022 et le 12 janvier 2023. M. A demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un nouveau rendez-vous afin de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 juillet 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. D'une part, M. A soutient, afin de démontrer que la condition d'urgence se trouve remplie, que la précarité administrative dans laquelle il est maintenu fait obstacle à la poursuite de son intégration, en faisant état de ce qu'il ne bénéficie que de simples récépissés qui, s'ils l'autorisent à travailler, font obstacle à ce qu'il puisse percevoir les prestations sociales dont il pourrait bénéficier et freinent ses recherches d'emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Vienne a, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, expressément rejeté la demande de carte de résident de dix ans présentée par le requérant, par une décision du 29 août 2023, et décidé, le même jour, de lui attribuer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", étant précisé qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé et recevable, de contester la décision expresse de rejet de sa demande de carte de résident par les voies qu'il estimerait opportunes. Dans ces circonstances, le requérant ne démontre pas que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative serait remplie.
6. D'autre part, la mesure sollicitée ne repose pas sur des difficultés auxquelles se serait heurté M. A en vue d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture, mais tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans qui ne relève pas des mesures conservatoires ou provisoires que le juge des référés est susceptible d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice doivent être rejetées dans leur ensemble ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Verdeil et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le juge des référés,
N. GAULLIER-CHATAGNER
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301447_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA