TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301447_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin et 14 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Koraitem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution forcée ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la préfète a commis une erreur de droit en se fondant sur l'irrégularité de sa situation et l'existence d'une précédente mesure d'éloignement ; - la préfète a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de fait, en ce que sa sœur séjourne en situation régulière sur le territoire français ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 août 2023, l'instruction a été close au 4 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 5 octobre 1983, est entré en France le 20 avril 2018. Le 27 avril 2023, il a sollicité des autorités françaises son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juin 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La préfète de l'Aube a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 435-1 et L. 423-23. Cette autorité a indiqué les raisons pour lesquelles elle a considéré que M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Elle a également exposé des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France avec sa fille mineure depuis le 20 avril 2018, que celle-ci est scolarisée depuis 2019. Le requérant se prévaut de la présence en France de Madame D B épouse E, de nationalité française, qu'il présente comme sa sœur. Toutefois, celle-ci est domiciliée à Viry-Châtillon (Essonne) alors que M. A et sa fille sont domiciliés à La Rivière-de-Corps (Aube), et le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir l'intensité des liens qu'il aurait avec cette personne. Il ne justifie par ailleurs d'aucune intégration particulière en France. M. A n'établit pas que la scolarité de sa fille mineure ne pourra pas être poursuivie au Cameroun, pays où il a par ailleurs vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où se trouvent a minima ses deux frères. Dès lors, la situation de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels susceptibles de permettre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, le requérant entend se prévaloir de son expérience et de son projet professionnels, mais il ne fournit pas les précisions nécessaires à l'examen de sa situation professionnelle en vue de la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, les éléments dont fait état M. A ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées. Enfin, si la décision attaquée relève que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, tel n'est pas le fondement du refus qui lui a été opposé. Ainsi, la préfète de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. La préfète de l'Aube, en considérant que la personne présentée comme la sœur du requérant séjournait en France de manière irrégulière alors même que celle-ci est de nationalité française, a commis une erreur de fait. Toutefois, en l'absence de tout élément permettant d'établir l'intensité des liens entre le requérant et cette personne, cette erreur de fait n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation portée par la préfète sur l'insertion de l'intéressé en France, et ne saurait, par suite, justifier l'annulation de l'arrêté attaqué. 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte du requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige : 10. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P.H. MALEYRELe président-rapporteur, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2301447_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel