TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301447_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Kwemo, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 30 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun, refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie remplir toutes les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 17 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 30 mars 2023, dont le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun, du 17 janvier 2023 et le moyen tiré du défaut de motivation dirigé contre la décision consulaire est inopérant. 3. En deuxième lieu, dès lors que la directive du Conseil 2004/114/CE a été abrogée par la directive (UE) 2016/801 du parlement européen et du conseil du 11 mai 2016, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 6 et 7 de cette directive doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, titulaire d'un diplôme d'ingénieur de conception des mines et de géologie obtenu en 2022, a été admis en première année de master en audit et contrôle de gestion au sein de l'école de commerce et de management " EMSP Paris " à compter de février 2023. Dans la lettre de motivation produite à l'appui de son recours, il indique que cette démarche s'inscrit dans un projet de plus long terme pour accéder à des postes de manager et créer son entreprise dans le secteur minier en des termes vagues et sans préciser la nature concrète de son projet. Par ailleurs, le conseiller du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) et le conseiller campus France de l'ambassade ont émis un avis défavorable en relevant que le projet était incohérent et inadéquat et que le candidat n'avait pas les prérequis. Au surplus, alors qu'il n'est pas contesté que cette formation peut être suivie à distance, le requérant n'apporte aucun élément justifiant de la nécessité de suivre cette formation en France. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301447
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2301447_20231009
Données disponibles
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