TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301448_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. E D, représenté par Me Mopo Kobanda, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal, d'enregistrer sa demande en asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté méconnaît les articles 3, 4, 17, et 18 (1) (d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du règlement du même jour. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit le 27 février 2023, plusieurs pièces complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars, vice-président pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. B, en présence de Mme A, interprète ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les brochures A et B ont été remises à l'intéressé dans une langue qu'il comprend ; le moyen tiré de l'absence d'information sur le système Eurodac est inopérant ; l'entretien dont a bénéficié le requérant a été conduit par un agent de la préfecture ; aucune disposition législative ou réglementaire impose une durée minimale de cet entretien ; en matière de défaillances systémiques, il existe une présomption de non-défaillance s'agissant de l'Italie ; enfin, sur l'article 17 du règlement (UE) n°2013/604 du 26 juin 2013, les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017 et de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 1er février 2019, réservent strictement le bénéfice de la clause discrétionnaire instaurée par ces dispositions; - M. D n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant nigérian né le 28 juillet 1990, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 1er décembre 2022, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées les 12 octobre 2016 et 20 octobre 2020 par les autorités de contrôle compétentes en Italie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. D, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête, le 22 décembre 2022, sur le fondement de l'article 18.1 (b) du règlement (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 31 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a bénéficié le 1er décembre 2022 d'un entretien individuel en compagnie de Mme C, interprète, s'est vu délivrer à cette occasion les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort tant de ces brochures que de l'attestation signée par le requérant le même jour, que les deux brochures lui ont été remises en langue anglaise, langue que le requérant ne conteste pas comprendre. Enfin, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales, prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert. Un tel moyen doit ainsi être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 9. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. 11. Si M. D soutient que ses conditions de vie révèlent un parcours d'exil, où il a emprunté des " voies dangereuses " pour échapper aux persécutions dont il était l'objet dans son pays d'origine, il n'assortit pas cet argumentaire des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / 3. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. " 13. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 14. M. D soutient que des rapports issus d'organisations non gouvernementales font état de défaillances dans la procédure d'asile et d'application des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. De tels éléments sont toutefois trop généraux pour établir des défaillances systémiques en Italie. Le requérant fait également état de ce que sa demande d'asile déposée en 2016 en Italie n'a toujours pas été instruite. Cependant, le fait que cette demande ne serait toujours pas instruite ne ressort pas des pièces du dossier. Au demeurant, il ressort des termes de la décision attaquée que M. D a sollicité les autorités italiennes d'une demande d'asile le 20 février 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". 16. Si M. D se prévaut du fait que le préfet des Yvelines aurait dû saisir les autorités italiennes sur le fondement du d) du 1) de l'article 18 du règlement précité, il ressort des termes mêmes de ce texte qu'il vise les demandes de reprise en charge des demandeurs d'asile, qui ont vu leur demande rejetée en France, et qui ont présenté une autre demande auprès d'un Etat-membre de l'Union européenne. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la demande d'asile qu'a présenté M. D en France aurait été rejetée ou que celles qu'il a présentées en Italie en 2016 et en 2020 l'aient été. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines s'est fondé sur le b) du 1) du règlement pour effectuer la demande de reprise en charge par les autorités italiennes, qui ont par ailleurs accepté implicitement cette demande. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette des conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 19. Si M. D a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle par le présent jugement, et qu'il peut ainsi se prévaloir utilement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. B Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301448
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Chronologie de l'affaire
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TA7831 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301448_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301448_20230331
Données disponibles
- Texte intégral