TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301448_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. D C, représenté par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour de six mois avec droit au travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, renouvelable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - il y a urgence à statuer sur sa situation dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, est dans l'impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors : o qu'elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o la décision n'est pas suffisamment motivée ; o elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de la présence en France de sa fille B ; o elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence dont se prévaut le requérant ne résulte pas des effets de la décision mais lui est antérieure et le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l'urgence ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : o il n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, de sorte qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; o la décision est suffisamment motivée ; o les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2301447 enregistrée le 12 mai 2023 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 à 10h00 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés ; - les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme A, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui reprend les conclusions et moyens de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 30 mai 2023 à 10h48. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 9 juillet 1993 et entré irrégulièrement en France, en 2015 au plus tard, s'est marié avec une ressortissante française, dont il est divorcé depuis le 11 mai 2021, et avec laquelle il a eu une fille de nationalité française née le 17 octobre 2015. Il a d'ailleurs séjourné régulièrement en France sous couvert de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'enfant français à compter du 28 septembre 2016 jusqu'en octobre 2021. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une mesure d'éloignement sur lequel le tribunal administratif de Nancy s'est prononcé le 10 novembre 2022. Monsieur C s'étant toutefois remarié avec une autre ressortissante française le 1er septembre 2021 avec laquelle il a eu une fille née le 26 juillet 2022, il a sollicité, le 23 décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la naissance de cet enfant, également de nationalité française. Par une décision du 27 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français au motif que sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant n'était pas établie. M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les autres conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C est arrivé en France au cours de l'année 2015 au plus tard et a séjourné régulièrement sous couvert de plusieurs titres de séjour " vie privée et familiale ". Il est le père de deux filles de nationalité française nées le 17 octobre 2015 et le 26 juillet 2022, qu'il a reconnues. Dans ces conditions, le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qui fait obstacle à ce que M. C puisse exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de ses deux enfants, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. 5. D'autre part, eu égard au fait que le requérant vit sous le même toit que son épouse et sa fille née le 26 juillet 2022, le moyen soulevé par M. C tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. C d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de la décision de refus de séjour du 27 mars 2023. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C une telle autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de la décision de refus de séjour du 27 mars 2023, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : l'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 mai 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5430 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301448_20230530
Données disponibles
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