TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301448_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. C B, représenté par Me Dookhy, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de douze mois ; 3°) d'enjoindre préfet de police de Paris de lui restituer son passeport sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il n'a pas été édicté au terme d'une procédure contradictoire, lui permettant de présenter ses observations ; - qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet de Police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Rémy Combes, premier conseiller, pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 2 février 2023, le préfet de police de Paris a obligé M. C B, ressortissant bangladais né le 12 mai 1989, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de douze mois. M. B demande l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". L'article 81 dudit décret dispose que " L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 512-1 à L. 512-4, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris, notamment les obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 5. L'arrêté contesté vise, notamment, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, s'est soustrait à une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 10 juin 2022 par le préfet du Val-de-Marne. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, contrairement à ce qu'il soutient, M. B a été auditionné, assisté d'un interprète, par un officier de police judiciaire le 1er février 2023, audition au cours de laquelle il a pu faire connaitre les éléments de sa situation, et qu'il a conclu en indiquant n'avoir " rien à ajouter ". Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée a été méconnu. 7. En quatrième lieu, M. B, célibataire et sans charge de famille, se borne à faire valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2020 pour y solliciter l'asile, cette demande ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2021. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, fixant à douze mois l'interdiction de retour infligée, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 2 juin 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal,Le greffier,R. AL. Vilmen La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301448_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel