TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2301448_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lefebure, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly a décidé de son placement à l'isolement pour la période du 4 juillet au 4 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée eu égard à l'objet ainsi qu'aux effets d'une mesure de placement à l'isolement d'une personne détenue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est intervenue en méconnaissance de la procédure prévue par l'article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors qu'elle n'a pas été assortie d'un compte-rendu écrit et signé des observations orales qui ont été formulées ; - elle est injustifiée dès lors, en premier lieu, qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un détenu écrive en faveur d'autres détenus, en deuxième lieu, que les écrits litigieux n'ont généré aucun incident, en troisième lieu, que les condamnations pénales dont il a fait l'objet sont soit anciennes soit sans lien avec son activité d'écrivain public et, en dernier lieu, qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir adressé un courrier au procureur général afin de faire mention de ses conditions de détention ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'administration pénitentiaire a pris connaissance des courriers en méconnaissance du droit au respect de ses correspondances. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être présumée dès lors, en premier lieu, que le détenu a fait l'objet, le 23 mars 2023, d'une condamnation pour outrage et menace contre un membre du centre pénitentiaire de Guyane, qu'il a fait l'objet, le 23 novembre 2022, d'une condamnation en récidive et qu'il a été initialement condamné pour des faits de menace de mort, de viol commis sous la menace d'une arme et de violence aggravée, en deuxième lieu, que son parcours pénitentiaire a été émaillé d'incidents, en troisième lieu, que son activité " d'écrivain public auto-proclamé " l'a conduit à adresser des propos outrageants à l'endroit notamment de l'institution judiciaire et, en dernier lieu, que la mesure contestée n'ayant pas vocation à être une sanction, l'intéressé conservera l'intégralité de ses droits ; - les moyens de la requête ne sont pas de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 13 juillet 2023, sous le numéro 2301405. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 août 2023, à 08 heures 45, en présence de Mme Mercier, greffière, M. Hégésippe a donné lecture de son rapport. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B fait l'objet d'une incarcération au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly depuis le 18 novembre 2014. Par une décision du 4 juillet 2023, le chef d'établissement du centre pénitentiaire a décidé de prononcer, en urgence, le placement provisoire de M. B à l'isolement pour une période conservatoire ne pouvant excéder cinq jours. Par une décision du 7 juillet suivant, le chef d'établissement a pris la décision, dite initiale, portant placement de l'intéressé à l'isolement pour une période courant jusqu'au 4 octobre 2023. Par la présente instance, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette mesure. 3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité () ". 4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 5. A supposer que la condition d'urgence puisse être regardée comme étant remplie en l'espèce, les moyens du requérant, analysés ci-dessus, à l'appui de sa demande de suspension, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie pour information sera adressée à la directrice du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 août 2023. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2301448_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel