TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301448_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 29 juin 2023, la préfète de la Haute-Marne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 2023 en vue de l'élection de quatre conseillers municipaux de la commune de Fresnes-sur-Apance. Elle soutient que : - le nombre de signatures sur la liste d'émargement, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été dénombrées, ne correspond ni au nombre de votants ni au nombre de suffrages exprimés portés sur le procès-verbal des opérations électorales, alors que 49 électeurs ont émargé sur une copie de la liste électorale générale pour l'année 2023 et un électeur a émargé sur la liste électorale complémentaire pour l'année 2023 ; - en l'absence de réunion de la commission de contrôle, la validité de la liste électorale, et, par suite, la sincérité du scrutin sont affectées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, rapporteur ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Après la démission de quatre conseillers municipaux, les électeurs de la commune de Fresnes-sur-Apance (Haute-Marne) ont été convoqués le 18 juin 2023 et, en cas de second tour, le 25 juin 2023 afin de pourvoir ces quatre postes. A l'issue du premier tour de scrutin, trois candidats ont été proclamés élus après avoir recueilli 53 des 100 suffrages exprimés, le quatrième candidat proclamé élu ayant pour sa part recueilli 52 suffrages. La préfète de la Haute-Marne défère au tribunal le résultat de ces opérations électorales. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 19 du code électoral : " I.-Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18. II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent./ Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l'article L. 18 ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire./ La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques./ Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20. III.-La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin./ Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques. Le maire, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations () ". 3. Eu égard à sa composition, dans laquelle ni le maire, ni les adjoints ne figurent, et compte tenu de ses modalités de fonctionnement, imposant notamment une réunion annuelle obligatoire et en tout état de cause dans un court délai avant la tenue d'un scrutin, la commission de contrôle instaurée par les dispositions précitées est la garante de la régularité de la liste électorale. Par suite, l'absence de réunion de cette commission entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour précédant tout scrutin constitue en principe une irrégularité de nature à vicier la procédure électorale. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que cette commission ne s'est pas réunie avant le scrutin en cause, ni même avant la tenue des précédents scrutins, alors au demeurant que la liste d'émargement, qui comporte 144 noms, mentionne en fin de document un total de 139 inscrits, chiffre rectifié manuellement à 137, le procès-verbal des opérations électorales mentionnant pour sa part le chiffre de 137 électeurs inscrits. Cette irrégularité a ainsi été de nature à entacher la sincérité du scrutin. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : " Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16 ainsi qu'un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. / Cette liste constitue la liste d'émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ". Eu égard à l'objet de cette disposition, qui fait partie de l'ensemble des mesures décidées par le législateur pour assurer la sincérité des opérations électorales et faciliter leur contrôle par le juge, son inobservation doit même en l'absence de fraude et quel qu'ait été l'écart de voix séparant les candidats battus des candidats élus, entraîner l'annulation des élections. 6. Le procès-verbal des opérations électorales recense 100 suffrages exprimés. Il résulte de l'instruction que la liste d'émargement ne comporte que 50 signatures, que 49 autres électeurs, dont le nom figure sur la liste d'émargement, ont apposé leur signature sur la liste générale de l'année 2023 et qu'un autre électeur, dont le nom ne figure pas sur la liste d'émargement, a apposé sa signature sur la liste complémentaire pour l'année 2023. Ainsi, les dispositions de l'article L. 62-1 du code électoral citées ci-dessus ont été méconnues. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le scrutin du 18 juin 2023 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. D, de Mme B, de M. C et de M. E comme conseillers municipaux de la commune de Fresnes-sur-Apance à l'issue du scrutin du 18 juin 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme H B, à M. G C, à M. F E et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller ; M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRE Le président, Signé A. DESCHAMPS Le greffier, Signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2301448_20230906
Données disponibles
- Texte intégral