TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2301448_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2023 et le 17 mars 2023, Mme B A demande au Tribunal d'annuler les décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de ses dettes d'indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 222,33 euros, de prime d'activité d'un montant de 717,21 euros et de prestations familiales d'un montant de 232,22 euros mis à sa charge par une décision du 8 novembre 2022. Mme A soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de rembourser la dette laissée à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les indus sont fondés. Par un courrier du 18 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions relatives aux prestations familiales qui relèvent de la compétence du juge judiciaire. . Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme A le 5 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de prestations sociales et familiales dans le département du Rhône. Par une décision du 8 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge des indus d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 222,33 euros, de prime d'activité d'un montant de 717,21 euros et de prestations familiales d'un montant de 232,22 euros. Mme A a sollicité une remise de ces dettes par un courrier du 7 décembre 2022. Elle demande l'annulation des décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de ses dettes. Sur la compétence du tribunal administratif : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () /. ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : " () 2°) les allocations familiales (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux allocations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation d'une décision lui refusant une remise de dette d'allocation de soutien familial, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la demande de remise de dette : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, d'aide personnelle au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. En ce qui concerne la dette d'aide personnelle au logement : 5. En application des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, un allocataire qui a bénéficié d'un trop-perçu d'aide au logement peut voir sa dette réduite ou remise par la caisse d'allocations familiales en cas de précarité de sa situation, sauf si cet indu résulte d'une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 6. Il résulte des documents produits par la requérante, qui vit seule et est sans enfant, que ses ressources mensuelles comprennent des pensions de retraite pour un montant de 1 260 euros environ. Compte tenu de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant notamment au vu des factures produites par l'intéressée, des dépenses mensuelles dépassant les 750 euros pour le paiement des frais de loyer, d'électricité, d'eau, d'assurances et de téléphone, Mme A, dont les omissions déclaratives n'ont pas justifié le refus de remise de dette, ne justifie pas d'une situation de précarité économique et sociale de nature à lui ouvrir droit à une remise de sa dette. D'autant que la requérante peut solliciter de la caisse d'allocations familiales du Rhône un étalement du remboursement de l'indu. En ce qui concerne la dette de prime d'activité : 7. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 8. Pour les motifs exposés au point 6, Mme A ne peut pas prétendre à une remise de sa dette de prime d'activité. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dettes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions relatives à la dette de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2301448_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel