TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301448_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dillenschneider, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception concernant un indu sur rémunération pour un montant de 2 247,31 euros avec majoration de 225 euros à compter du 15 mai 2022, manifesté par la lettre de relance datée du 13 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le titre de perception, qui ne mentionne pas le prénom, le nom, la qualité et la signature de son auteur, méconnait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - le titre de perception n'est pas motivé en méconnaissance des articles 81 et 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; - les sommes ne sont pas dues dès lors qu'il a demandé le bénéfice d'un CITIS provisoire prévoyant le maintien de salaire le temps que les instances médicales se prononcent sur sa situation. Une mise en demeure a été adressée le 15 mars 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2024 à 12 heures. Un mémoire en défense présenté pour le garde des sceaux a été enregistré le 4 juin 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction. Par une décision du 7 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler le titre de perception concernant un indu sur rémunération pour un montant de 2 247,31 euros révélé par la lettre de relance du 13 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, qui demande l'annulation d'une décision révélée ne peut utilement soutenir que celle-ci est entachée d'un vice de forme, faute d'être revêtue du prénom, du nom, de la qualité et de la signature de son auteur. Ce moyen inopérant ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Le titre de perception contesté par M. B, qui n'est pas produit mais dont l'existence est révélée par la lettre de relance du 13 juin 2022, n'est pas une décision expresse. Si le requérant soutient que cette décision révélée ne serait pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité auprès de son administration les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen est inopérant et doit être écarté. 4. Enfin, si M. B soutient, sans que cela soit contesté par le garde des sceaux qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire avant la cloture de l'instruction, qu'il a droit à son plein traitement pendant la durée de son congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire, il ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition légale ou règlementaire prévoyant une telle rémunération lors d'un placement en CITIS provisoire. Le moyen n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit donc être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation du titre de perception concernant un indu sur rémunération pour un montant de 2 247,31 euros révélé par la lettre de relance du 13 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques Occitanie. Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La rapporteure, C. C Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 juin 2025. La greffière, B. Flaesch fg
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2301448_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel