TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301449_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2301448, par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B D, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la préfète de la Haute-Vienne s'est crue liée par l'absence de visa de long séjour pour lui opposer un refus de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; - il ne ressort pas des motifs de l'arrêté en litige que la préfète de la Haute-Vienne, qui s'est bornée à relever qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa nationalité algérienne, aurait, comme elle était pourtant tenue de le faire, examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement dont elle était saisie, à savoir son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - ces décisions doivent être annulées en conséquence des nullités affectant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elles se fondent nécessairement ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. II. Sous le n° 2301449, par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme A D, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - il ne ressort pas des motifs de l'arrêté en litige que la préfète de la Haute-Vienne, qui s'est bornée à relever qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa nationalité algérienne, aurait, comme elle était pourtant tenue de le faire, examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement dont elle était saisie, à savoir son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - ces décisions doivent être annulées en conséquence des nullités affectant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elles se fondent nécessairement ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissants algériens nés les 15 mars 1987 et 13 octobre 1990, M. et Mme D déclarent être entrés en France en janvier 2018. Après que Mme D a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 19 décembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne, par des arrêtés du 6 septembre 2021, a refusé de délivrer un titre de séjour aux époux et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 18 avril 2023, ils ont déposé une nouvelle demande de certificat de résidence. Par des arrêtés du 3 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2301448 et 2301449, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'autorité préfectorale qui dans ses arrêtés du 3 juillet 2023 a expressément précisé que les époux D ne pouvaient pas " revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", que, compte tenu des termes de leur demande de titre de séjour, les requérants devaient être regardés comme ayant sollicité un titre de séjour non seulement sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais également sur le fondement d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l'autorité préfectorale. Or, alors qu'elle s'est seulement bornée à leur opposer qu'ils ne pouvaient se prévaloir utilement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à leur nationalité algérienne, il ne ressort pas des motifs des arrêtés litigieux que la préfète de la Haute-Vienne aurait, comme elle était tenue de le faire, examiné la demande des requérants sur ce dernier fondement, à savoir son pouvoir discrétionnaire de régularisation. La préfète de la Haute-Vienne a ainsi commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation des décisions du 3 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans les arrêtés du même jour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l'annulation des arrêtés du 3 juillet 2023 implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. et de Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil des requérants sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 3 juillet 2023 par lesquels la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour aux époux D, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. et de Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A D et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Martha, premier conseiller, M. Boschet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, J. BOSCHET Le président, D. ARTUS Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD Nos 2301448,2301449
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2301449_20231107