TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301449_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février et 30 mai 2023, Mme D E, Mme B E, M. G E, M. C E, M. A E et M. F E, représentés par Me Niddam-Sebbag, demandent au juge des référés : 1°) de condamner solidairement l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) et l'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une provision de 200 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'AP-HM et de l'ONIAM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 13 septembre 2023, l'ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, conclut à titre principal à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à ce que la somme mise à sa charge à titre de provision n'excède pas 7 705,62 euros et au rejet, en tout état de cause, de la demande formulée par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 16 novembre 2023, l'AP-HM représenté par la SELARL Ensen Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction des prétentions des requérants et au rejet, en tout état de cause, de la demande formulée par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes représentée par la SCP BBLM Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'AP-HM et Relyens son assureur (anciennement SHAM), à lui verser à titre provisionnelle la somme de 82 820,30 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 2°) de condamner l'AP-HM et Relyens, à lui verser à titre provisionnelle la somme de 1 162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM et Relyens, une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens de l'instance. Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, les consorts E déclarent se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des Consorts E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'instance prenant fin par suite du désistement des consorts E dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes est devenue sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des Consorts E. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, Mme B E, M. G E, M. C E, M. A E et M. F E, à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, à la société Relyens Insurance, à l'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 22 mars 2023 . La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2301449_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel