TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301449_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A C, représenté par Me Gontier demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par des mémoires enregistrés les 3 mai et 20 novembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier suivant. Vu : - le jugement n° 2301449 du 23 novembre 2023 du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - et les observations de Me Gontier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour valable du 16 octobre 2016 au 20 octobre 2017. Il s'est vu délivrer un premier titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 21 octobre 2017 au 20 octobre 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable jusqu'au 20 octobre 2022. Le 19 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Tarn. Par un arrêté du 15 février 2023, dont M. C a demandé au tribunal l'annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement du 23 novembre 2023 susvisé, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé, les articles L. 412-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail dont il a été fait application. Elle précise également l'état civil du requérant et les conditions de son entrée en France, rappelle les précédents titres de séjour dont il a bénéficié et indique les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Tarn s'est fondé pour refuser au requérant le renouvellement de son titre " salarié ". La décision ajoute enfin que l'intéressé n'a pas fait valoir de motifs exceptionnels ou humanitaires lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n'est pas stéréotypée, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent et est, dès lors, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Si le droit d'être entendu exige que l'intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n'impose pas, en lui-même, qu'une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus de séjour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle le requérant a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été fait obstacle à ce que le requérant se prévale d'éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. 6. En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 7. D'autre part, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Selon l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord précité, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. 9. En l'espèce, et d'une part, si le requérant peut être regardé comme se prévalant de sa présence sur le territoire français depuis sept ans, il ne justifie pas y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que son épouse et leurs quatre enfants résident au Maroc et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans ce pays. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à lui permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 10. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. C ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus du préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". En outre, si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle et justifie avoir exercé plusieurs années en France dans le secteur du bâtiment, cette circonstance n'est pas, à elle seule, et alors qu'il ne se prévaut d'aucune qualification ni d'aucun diplôme, de nature à justifier l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par ailleurs, il ne peut pas utilement se prévaloir du contrat à durée indéterminée conclu en mai 2023, ni de la déclaration préalable à l'embauche du 8 mai 2023, ni enfin de la promesse d'embauche datée du 31 janvier 2024, tous trois postérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre exceptionnellement M. C au séjour en qualité de " salarié ", doit être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. En l'espèce, et comme il a été dit au point 9 du présent jugement, le requérant ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que son épouse et leurs quatre enfants résident au Maroc et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans ce pays. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel le préfet du Tarn a édicté la décision litigieuse, que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Frindel, conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2301449_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel