TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301450_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 28 février 2023, Mme C B, représentée par Me Tchikaya, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour est expiré depuis plus de quatre mois, que son contrat de travail est suspendu, qu'elle est enceinte et vit sous la menace d'un licenciement imminent, et qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de déposer sa demande de titre de séjour et est maintenue en situation irrégulière et susceptible d'être visée à tout moment par une mesure d'éloignement ; - la mesure présente un caractère utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la remise de son récépissé n'est dû qu'au dépôt de sa requête pour laquelle elle a engagé des frais. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C B. Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a reçu un courriel l'informant qu'elle était convoquée le 24 février 2023 à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye afin qu'elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'un récépissé de renouvellement lui soit délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante chinoise née le 6 avril 1989, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 22 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé Mme B qu'elle était convoquée le 24 février 2023 à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye afin qu'elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'un récépissé de renouvellement lui a été délivré. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Il n'a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 mars 2023. La première vice-présidente, juge des référés, Isabelle A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301450_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA