TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301450_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. C A, représenté par Me Macarez, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or ou à tout autre préfet territorialement compétent : - de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : il est arrivé régulièrement en France et le refus de titre de séjour qui lui est opposé s'apparente à un refus de renouvellement ; par suite l'urgence est présumée ; il justifie en outre de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence eu égard notamment à sa présence ancienne et bien ancrée en France, à l'activité professionnelle et au parcours universitaire qu'il y a menés, au fait que sa présence et son activité sont nécessaires au bon fonctionnement du système de santé publique ; - il est fait état dans sa requête au fond de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté bénéficiait d'une délégation à cet effet ; cet arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet, qui a répondu au bout de quinze mois d'instruction à une demande d'examen fondée sur l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rechercher s'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement, n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation alors, en premier lieu, qu'il n'a jamais eu notification du refus de titre de séjour de la part de la préfecture de Saône-et-Loire au mois de mars 2021, en deuxième lieu, que contrairement à ce qu'indique le préfet de la Côte-d'Or il s'est maintenu sur le territoire français sous couvert de plusieurs autorisations de travail délivrées par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en troisième lieu, qu'il exerce sa profession depuis le mois de novembre 2022 en qualité de cardiologue libéral à Tours et que par suite le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tous ces éléments ayant été transmis à la préfecture par courriel électronique, ainsi qu'il en justifie, de même qu'il justifie de la transmission de sa demande de titre de séjour " passeport talent " ; le préfet a méconnu les articles L. 421-3 et L. 421-9 à L. 421-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'au moment du dépôt de sa demande il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le délai anormalement long d'instruction ne peut lui être opposé ; le préfet a méconnu l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions à la date de l'arrêté contesté ; le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande au juge des référés de rejeter la requête de M. A. Le préfet de la Côte-d'Or soutient que : - le recours au fond étant suspensif, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas recevables ; seul le refus de titre de séjour peut faire l'objet d'un référé suspension ; - le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence en l'espèce ; - aucun de moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301428, enregistrée le 16 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 susvisé du préfet de la Côte-d'Or. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations Me Macarez, avocate de M. A, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 45. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 10 mai 2023 à 17 heures 52. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Orléans, le 15 mai 2023. Le juge des référés, Frédéric B La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301450_20230515
Données disponibles
- Texte intégral