TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301450_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la carte de séjour établie à son nom ; 3°) de mettre à la charge du l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a urgence à statuer sur sa situation dès lors qu'elle est en situation régulière depuis 10 ans, mère de 10 enfants, et que le refus de lui remettre son titre de séjour la place brutalement dans la plus totale précarité ; - sa demande est utile dès lors qu'elle est matériellement dans l'impossibilité de fournir le document que lui demande la préfecture. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que : - la requérante a été mise en possession du titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale " le 16 mai 2023 ; - il serait inéquitable de mettre à sa charge des frais d'instance alors que l'acte attaqué a disparu de l'ordonnancement juridique. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, Mme B conclut au non-lieu sur ses conclusions à fin d'injonction mais précise maintenir sa demande tendant au versement des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés ; - les observations de Me Levi-Cyferman, représentant Mme B ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 30 mai 2023 à 10h54. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il est constant que le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sollicité par Mme B lui a été remis le 16 mai 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui remettre ce titre. Sur les frais d'instance : 4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Levi-Cyferman. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 mai 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301450_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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