TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301450_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier, 10 mars, 31 mars et 14 avril 2023, M. A C et Mme B D, représentés par Me Lefebvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France, a refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le récépissé de dépôt de la demande précisait que la pré-réservation du billet d'avion retour n'était pas requise pour les demandeurs de visas en Algérie ; - les motifs tirés de ce que l'attestation d'accueil aurait été validée sans production de justificatifs permettant d'évaluer les conditions d'accueil et de ce que les dates de l'attestation d'assurance voyage ne correspondraient pas aux dates du séjour envisagé sont entachés d'erreurs d'appréciation ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et Mme B D, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté leurs demandes le 21 juin 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a à son tour refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 26 octobre 2022, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " il existe un risque de détournement de l'objet du visa en raison du passif migratoire des intéressés qui ont profité d'un visa de court séjour qui leur avait été accordé pour solliciter un titre de séjour en France en 2019, et qui ont au surplus déclaré un régime de résidence pour bénéficier de soins médicaux en France, alors qu'ils résident en Algérie. Par ailleurs, l'attestation d'accueil a été validée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-9 du CESEDA puisqu'il n'a été produit aucun justificatif permettant d'évaluer les conditions d'accueil, au regard des charges supportées par l'accueillant (dont le foyer compte trois personnes). En outre, il n'est pas justifié du billet de transport retour. En conséquence, les visas demandés ne peuvent être délivrés ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur ou de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D, âgés de 76 et 70 ans à la date de la décision attaquée et qui ne justifient d'aucune attache familiale, personnelle ou matérielle dans leur pays de résidence, ont déposé lors d'un précédent séjour en France des demandes de titres de séjour auprès des services de la préfecture de l'Isère, rejetées par des décisions du 21 mai 2019. Si les requérants soutiennent qu'ils sont repartis vers l'Algérie après ces refus afin de ne pas rester en situation irrégulière en France et que les visas de court séjour sollicités n'ont pour objet que de leur permettre d'aller rendre visite à leur fils, ils n'établissent pas, au vu de ce qui a été dit précédemment, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou, en tout état de cause, d'une erreur de droit, en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 5. En second lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le fils des requérants et sa famille seraient dans l'impossibilité de rendre visite aux requérants en Algérie, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2301450_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel