TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301450_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A C B, représentée par Me Maillard, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée devant la commission du titre de séjour et qu'il n'est pas justifié de la composition régulière de cette commission ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 septembre 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire, enregistré le 24 novembre 2013, postérieurement à la clôture, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Maillard, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache née en 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en 2007 afin d'y suivre des études supérieures, a obtenu en 2011 un diplôme de master en droit, économie et gestion mention " gestion des entreprises ", spécialité " comptabilité, contrôle, audit ", et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 30 novembre 2014. Disposant d'une promesse d'embauche, elle a déposé une demande de changement de statut en qualité de salariée en 2015 qui n'a pas aboutie, et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire, où elle a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un titre de séjour, en vain. Il ressort des pièces du dossier qu'elle travaille bénévolement depuis 2013, pour plusieurs associations caritatives pour lesquelles elle effectue notamment des tâches de comptabilité et de gestion et qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er juin 2022 en qualité de responsable de gestion commerciale et administrative d'une maison d'édition pour un salaire qui s'élève à 2 320 euros bruts mensuels. Elle produit en outre une trentaine d'attestations circonstanciées de proches, qu'elle a principalement connus par le milieu associatif, relevant sa bonne intégration et maîtrise du français, ainsi qu'une attestation de son employeuse faisant état de la qualité de son intégration professionnelle et de ses compétences. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de séjour en France de l'intéressée, de son parcours universitaire, de son travail en tant que bénévole depuis dix ans, des liens sociaux qu'elle a tissés et de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à temps plein dans des fonctions en adéquations avec ses diplômes, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B un titre de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301450_20231215
Données disponibles
- Texte intégral