TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301450_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2023, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 348 euros à raison d'une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 23 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, la direction départementale des finances publiques de la Creuse conclut au rejet de la requête comme irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Martha, rapporteur,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 348 euros mise à sa charge par une saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 mai 2023, au titre d'un solde non payé d'impôt sur le revenu et contributions sociales correspondant à l'année 2019.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". En vertu de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Selon l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation.
4. L'administration fiscale soutient, dans sa défense enregistrée le 21 février 2025, ne pas avoir reçu le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. M. C ne conteste pas la fin de non-recevoir ainsi opposée et ne produit ni la décision de l'administration statuant sur une éventuelle réclamation préalable ni la pièce justifiant du dépôt d'une telle réclamation auprès de l'administration, ni ne justifie de l'impossibilité de les produire. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé conteste un acte de recouvrement d'un impôt, sa requête aux fins d'être déchargé de l'obligation de payer est prématurée et par suite irrecevable. Elle doit par conséquent être rejetée ainsi que le fait valoir le défendeur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. C et à la direction départementale des finances publiques de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du 15 avril 2025.
Le rapporteur, Le président,
F. MARTHA D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jbCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2301450_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel