TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301450_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a informé qu'il ne pouvait prétendre à l'échange de son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - Il est titulaire d'un permis de conduire international ; - Il a passé avec succès, en France, l'examen du code de la route mais n'a pu, faute de places disponibles, se présenter à l'examen pratique du permis de conduire ; - la détention d'un permis de conduire lui est nécessaire pour ses déplacements. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de l'ensemble des conclusions du requérant. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, a présenté une demande d'échange de son permis de conduire, délivré le 10 avril 2015 par la République de Guinée, contre un permis de conduire français. Par décision du 13 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique l'a informé qu'en raison de l'absence d'accord de réciprocité entre la France et l'État de délivrance de son permis, il ne pouvait prétendre à l'échange de celui-ci contre un permis de conduire français. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a informé qu'il ne pouvait prétendre à l'échange de son permis de conduire guinéen contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". 3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. " 4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté par le requérant, qu'à la date à laquelle la décision a été prise, il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et la République de Guinée en matière d'échange de permis de conduire. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, en application des dispositions citées ci-dessus, de refuser l'échange demandé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. La présidente, La greffière, Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2301450_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel