TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301451_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a décidé de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile du requérant en procédure normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. D pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Duquesne, représentant M. B, assisté de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 3 mai 2001, a déposé une demande d'asile en France. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 19 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a décidé de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B en procédure normale et a convoqué l'intéressé pour le 21 mars 2023 afin de procéder à cet enregistrement, ce dont celui-ci a été dûment avisé au cours des débats de la présente instance. Ce faisant, cette autorité administrative doit être regardée comme ayant concomitamment abrogé l'arrêté contesté du 19 janvier 2023 prononçant son transfert aux autorités autrichiennes qui n'a pas été exécuté. Dès lors, en tout état de cause, il y a lieu, dans le présent litige, de prononcer le non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions du requérant aux fins d'annulation et d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : E. DLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301451_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel