TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301451_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. F E représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ; - l'administration s'est crue en situation de compétence liée pour adopter la mesure d'éloignement ; - la décision attaquée méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B D en application des dispositions du Ibis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B D, - les observations de Me Snoeckx, substituant Me Berry et représentant M. E. La préfète, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant nigérian né le 5 mars 1981, est entré en France le 14 avril 2016. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié le 22 avril 2016 et a fait l'objet d'un arrêté portant remise aux autorités italiennes le 21 juillet 2016. Il s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité, le 1er février 2018, son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le 21 mars 2019, il a fait l'objet d'un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal le 23 août 2019. Le 10 février 2021, M. E a de nouveau présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été enregistrée par les autorités françaises. Sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 mai 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 novembre 2021. Le 10 mars 2022, M. E a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité rendue par l'OFPRA le 15 mars 2022, décision confirmée par la CNDA le 17 octobre 2022. Par un arrêté du 2 février 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. A C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux terme des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°. ". 6. En l'espèce, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français [] 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 8. En l'espèce, par les seules pièces produites, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1, il a déjà présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé qui a été rejetée et dont la légalité a été confirmée par le tribunal et il ne justifie pas d'une aggravation de sa pathologie depuis cette décision. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. L'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si l'intéressé est entré en France en avril 2016, la durée de son séjour est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile et à son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement. Il n'établit pas avoir noué en France des relations personnelles stables et intenses. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine Ainsi dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi en litige. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et, aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Si M. E soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria, il n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'établir la réalité des risques allégués alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, C. DLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301451_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel