TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301451_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril 2023 et le 4 mai 2023, M. C A, représenté par Me Seguin, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mars 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui proposer une date de rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. M. A soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle tend à la suspension de l'exécution, non de la déclaration de fuite, mais du refus d'enregistrement de sa demande d'asile ; - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : il fait l'objet d'une procédure " Dublin " et est par suite susceptible d'être transféré à tout moment ; le refus d'enregistrement d'une demande d'asile est, en lui-même, constitutif d'une urgence ; en outre l'Office français de l'immigration et de l'intégration risque de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, ce qui le placera dans une situation de grande précarité ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : il n'a aucunement refusé d'embarquer et ne pouvait ainsi être considéré comme en fuite ; la préfète a ainsi méconnu l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle a, à tout le moins, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2023, la préfète du Loiret demande au juge des référés de rejeter la requête. Elle soutient que : - la décision de fuite en litige n'est pas susceptible de faire l'objet d'une demande de suspension ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301317, enregistrée le 7 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande d'asile. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 15 heures, le juge des référés a présenté son rapport. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 15 heures 05. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret ni de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 15 mai 2023. Le juge des référés, Frédéric B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301451_20230515
Données disponibles
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