TA63Magistrat BollonMagistrat BollonSatisfaction Totale
TA63 · Magistrat Bollon — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301451_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal de modifier l'élection des délégués suppléants de la commune de Saint-Maignier en proclamant élus, M. E C en qualité de premier suppléant, M. F A en qualité de deuxième suppléant et M. G D en qualité de troisième suppléant. Il soutient que lors des opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants, les dispositions de l'article L. 288 du code électoral relatives au classement des suppléants ont été méconnues. Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations. Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bollon, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ". 2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". 3. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Maignier pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, M. A M. C et M. D suppléants élus, ont été respectivement classés premier, deuxième, et troisième suppléants. 4. Il ressort du procès-verbal du scrutin que 10 suffrages ont été exprimés au premier tour de scrutin de l'élection des délégués suppléants et qu'ainsi, la majorité absolue de ces suffrages était fixée à 6. M. A M. C et M. D nés respectivement le 21 avril 1989, le 19 octobre 1961 et le 19 janvier 1999 ont chacun obtenu 10 voix. Par suite, les suppléants élus n'ont pas été classés, sur ce procès-verbal, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, par suite, de rectifier ce procès-verbal et de proclamer élus en qualité de premier suppléant M. C de deuxième suppléant M. A et de troisième suppléant M. D. D E C I D E : Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Maignier pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est réformé. Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de premier délégué suppléant : M. E C, en qualité de deuxième délégué suppléant : M. F A et en qualité de troisième délégué suppléant : M. G D. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. E C, à M. F A et à M. G D. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Maignier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, L. BOLLON La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301451
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6322 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Bollon
- Formation
- Magistrat Bollon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301451_20230622