TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301451_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Shebabo, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet de police en lui délivrant un titre de séjour mention " visiteur " a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation ; - est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur, - et les observations de Me Shebabo pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sud-africaine née 1er juillet 1990, est entrée régulièrement en France au mois d'août 2019. Le 5 mai 2022, elle a sollicité, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par décision du 26 août 2022, le préfet de police lui a délivré un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet concomitante à celle du 26 août précitée, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a, par l'intermédiaire de son conseil sollicité, par courrier du 10 janvier 2023, doublée d'un courrier électronique, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour sollicitée sur le fondement de la vie privée et familiale. Or il n'est pas contesté par l'administration que celle-ci n'a pas communiqué les motifs de cette décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la décision attaquée est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301451_20230928
Données disponibles
- Texte intégral