TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301451_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit sur l'application du pouvoir de régularisation du préfet ; le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit pour avoir examiné sa situation non pas au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain mais de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Caro ;
- et les observations de Me Ngoto, substituant Me Menage, représentant M. A.
Une note en délibéré a été présentée le 20 décembre 2023 par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1990, est entré en France le 11 août 2018 sous couvert d'un visa D à entrées multiples expirant le 8 novembre 2018, délivré pour lui permettre d'occuper des emplois saisonniers en qualité d'ouvrier agricole, en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En qualité de travailleur saisonnier, il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle, valide du 7 novembre 2018 au 8 novembre 2021. L'intéressé s'est maintenu en France depuis sa dernière entrée dans l'Espace Schengen par l'Espagne en janvier 2019 et a sollicité le 13 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour en sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain de 1987. Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l'effet de signer notamment les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Maroc en matière de séjour et de l'emploi du 9 octobre 1987 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A. D'autre part, si la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, comme en l'espèce, au 3° de l'article L. 611-1. Enfin, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'article L. 721-3, et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Elle précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement ré-admissible. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n'interdisent pas à l'autorité administrative, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
7. M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit, faute, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'avoir d'apprécié, en fonction de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, l'opportunité d'une mesure de régularisation de sa situation. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation personnelle de M. A au regard de sa vie privée et familiale. Si, pour examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment pris en compte, ainsi qu'il pouvait légalement le faire, la méconnaissance par l'intéressé des obligations qui étaient les siennes en tant que titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet ait refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour au seul motif que M. A était titulaire d'une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier dont il n'aurait pas respecté les termes dès lors que l'autorité préfectorale a estimé que le fait de justifier d'une ancienneté professionnelle cumulée dans de telles conditions et de présenter un contrat CERFA renseigné le 10 mai 2022 par l'employeur actuel, proposant un poste identique à celui déjà occupé, ne saurait constituer des circonstances exceptionnelles suffisantes. Dans ces conditions, le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté, en toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet ait examiné la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, si la décision attaquée mentionne l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur ainsi commise doit être regardée comme une simple erreur de plume, dès lors que le préfet a en réalité entendu examiner si l'intéressé pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au titre de son pouvoir de régularisation dont il dispose. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en faisant application de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant en France, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que sept des membres de sa fratrie et où il a vécu l'essentiel de son existence. Si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis août 2018, soit depuis quatre ans et quatre mois au moment de la décision attaquée, sous couvert d'un titre de séjour mention " travailleur saisonnier " valable du 9 novembre 2018 au 8 novembre 2021, statut qui, au demeurant, ne l'autorisait à être présent en France que six mois par an, et de l'exercice d'une activité professionnelle continue depuis février 2019, qu'il justifie notamment par la production de nombreux bulletins de salaire, ces seuls éléments ne sont pas constitutifs d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que ni la durée de son séjour ni l'activité professionnelle qui a été la sienne ne sauraient suffire à établir une atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2301451_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel