TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301451_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 7 avril 2023 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a confirmé sur recours administratif préalable, d'une part, un indu de revenu de solidarité active (RSA) (INL 001) d'un montant de 7 419,57 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 et, d'autre part, un indu de RSA (INK 002) d'un montant de 1 998,26 euros pour la période du 1er février 2019 au 31 août 2019. Elle soutient que les indus de revenu de solidarité active ne sont pas fondés dès lors que, d'une part, elle pensait ne devoir déclarer que 50 % de son chiffre d'affaires et, d'autre part, que les autres sommes non déclarées résultent de ventes sur " marketplace " et en marché aux puces, de remboursements de commandes effectuées pour des proches, d'aides financières fournies par une assistante sociale, de cadeaux financiers reçus dans le cadre de sa grossesse et dans le cadre des fêtes de fin d'année et d'un prêt financier effectué par un proche pour le paiement d'une formation professionnelle et remboursé par la suite. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est fondé dès lors qu'il a pour origine l'absence de déclaration d'une partie du chiffre d'affaires de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Mme C pour le département du Var et la caisse d'allocations familiales du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a formé une demande de revenu de solidarité active pour la première fois le 15 novembre 2010 puis, en a bénéficié en fonction de ses déclarations. Par un courrier daté du 28 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a mis à sa charge deux indus de revenu de solidarité active référencés INL 001 et INK 002 d'un montant total de 9 417,83 euros. L'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire en contestation de ces indus qui a été rejeté par deux décisions du 7 avril 2023. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment des avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux". 3. Aux termes de l'article R.262-19 dudit code : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffres d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () " Aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 72 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'intégralité des ressources de la personne bénéficiaire du revenu de solidarité active doit être prise en compte pour la détermination de ses droits. S'agissant d'un auto-entrepreneur, les ressources professionnelles se voient appliquer le même régime d'abattement qu'en matière fiscale et, en cas de perception de revenus non-commerciaux, une réfaction forfaitaire de 34 % est appliquée à ces revenus. Ainsi, l'auto-entrepreneur entrant dans le champ d'application du dispositif du revenu de solidarité active doit mentionner le chiffre d'affaires ainsi calculé dans la rubrique de la déclaration trimestrielle de ressources adressée à la caisse d'allocations familiales compétente consacrée aux revenus non-salariés auxquels est appliqué la réfaction de 34 % lorsqu'il s'agit de bénéfices non-commerciaux. 5. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A au titre des périodes allant du 1er février 2019 au 31 août 2019 et du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2021 ont pour origine la prise en compte de la réalité de la situation professionnelle et financière de la requérante. Il est constant qu'elle déclarait seulement, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, la moitié de son chiffre d'affaires, l'intéressée ne pouvant à cet égard se prévaloir de ce qu'elle ignorait qu'elle devait en déclarer la totalité. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales du Var indique, sans être contestée, qu'elle a bien tenu compte de l'abattement qui doit être réalisé sur ce chiffre d'affaires pour l'activité exercée par la requérante. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A, il résulte de l'instruction que les ventes d'objets personnels et les aides familiales n'ont pas été pris en compte dans le calcul de ces indus de revenu de solidarité active. Dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Var a mis à la charge de Mme A les indus de revenu de solidarité active référencés INK 002 et INL 001 pour un montant total de 9 417,83 euros. 6. Il en résulte que les conclusions de la requérante tendant à ce que soient annulées les deux décisions du 7 avril 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Var. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. D La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2301451_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel