TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2301451_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2023 et 14 mai 2024, Mme C A et M. D B, représentés par Me Taesch, demandent au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes du Bassin de Pompey à leur verser la somme totale de 12 630,50 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la demande d'indemnisation formée le 20 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts échus à compter de la même date ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Bassin de Pompey les entiers dépens, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Bassin de Pompey la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la mention erronée dans le certificat de situation d'assainissement délivré le 6 mars 2020 indiquant que leur propriété est située à proximité d'une canalisation et qu'elle est techniquement raccordable au réseau d'assainissement collectif constitue une faute qui engage la responsabilité de la communauté de communes du Bassin de Pompey ; - la faute de la communauté de communes les a contraints à faire réaliser une visite de conformité de l'installation d'assainissement individuel pour un montant de 500 euros et les a conduits à réduire le montant du prix de revente de leur immeuble d'une somme de 12 490,50 euros correspondant au coût de la mise en conformité de cette installation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la communauté de communes du Bassin de Pompey, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Tadic, représentant la communauté de communes du Bassin de Pompey. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. B ont acquis, par acte authentique du 28 avril 2020, une maison individuelle située 11, rue Jean Scherbeck à Champigneulles (Meurthe-et-Moselle). Lors de la revente de ce bien le 25 novembre 2022, une somme de 12 490,50 euros a été prélevée sur le montant de la vente au bénéfice des acquéreurs aux fins de la mise en conformité de l'installation autonome d'assainissement de cette habitation. Estimant que cette réfaction résultait de ce que la communauté de communes du Bassin de Pompey avait, en 2020, attesté de manière erronée que leur propriété était raccordable au réseau public d'assainissement, les requérants lui ont adressé les 12 octobre 2022 et 20 janvier 2023, une demande d'indemnisation correspondant aux frais de contrôle et de mise en conformité de l'installation d'assainissement de leur bien. Ces demandes ont fait l'objet respectivement d'un rejet exprès en date du 27 octobre 2022 et d'un rejet implicite. Par la requête susvisée, Mme A et M. B demandent au tribunal la condamnation de la communauté de communes du Bassin de Pompey à leur verser la somme de 12 630,50 euros en réparation de leurs préjudices. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 2. Il résulte de l'instruction que, par une fiche de renseignement sur la situation de la propriété au regard de l'assainissement collectif en date du 6 mars 2020, la communauté de communes du Bassin de Pompey a indiqué, en réponse à la demande de renseignements présentée dans le cadre de la préparation de la vente aux requérants de l'habitation située 11, rue Jean Scherbeck à Champigneulles, qu'" une canalisation publique passe à proximité de la propriété " à laquelle l'habitation " est raccordable ". 3. Par une seconde attestation sur la situation de la propriété au regard de l'assainissement collectif, en date du 8 septembre 2022, établie en réponse à la demande de renseignements présentée dans le cadre de la revente de ce bien, la communauté de communes du Bassin de Pompey a indiqué qu'il n'existait pas de " canalisation publique " passant à proximité de la propriété et que " la parcelle est située dans un zonage d'assainissement non collectif ". La communauté de communes a reconnu, dans un courriel en date du 16 septembre 2022, que le certificat du 6 mars 2020 comportait une erreur et a confirmé que le bien était situé dans une zone d'assainissement non collectif. 4. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en transmettant, le 6 mars 2020, des informations erronées relatives à la situation de leur propriété au regard de l'assainissement collectif, la communauté de communes du Bassin de Pompey a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. En ce qui concerne le lien de causalité : 5. En premier lieu, aux termes l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : () / 8°Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique () ". Aux termes du II de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique : " Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document ". Aux termes du II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / () ". Aux termes de l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique : " () Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur ". 6. En l'espèce, les requérants demandent le versement de la somme de 140 euros correspondant au coût du diagnostic, qu'ils ont fait réaliser le 4 octobre 2022, de l'installation autonome d'assainissement équipant leur habitation. Toutefois, ne disposant d'aucun diagnostic de cette installation de moins de trois ans, les dispositions précitées leur faisaient obligation de le réaliser préalablement à la vente de leur maison individuelle, indépendamment du caractère raccordable ou non au réseau public de ce bien. Ils ne peuvent à cet égard soutenir que les vendeurs n'ont pas, en 2020, pris en charge le coût d'un tel contrôle en raison de l'attestation erronée établie par la communauté de communes dès lors qu'en indiquant que l'habitation était raccordable, celle-ci n'attestait pas de son raccordement effectif au réseau public et ne dispensait donc pas les vendeurs de procéder au contrôle de leur installation individuelle d'assainissement. En l'absence de lien entre la nécessité de faire réaliser ce diagnostic en 2022, à défaut pour les précédents propriétaires d'y avoir procédé, et la faute commise par la communauté de communes du Bassin de Pompey, les requérants ne sont pas fondés à en demander l'indemnisation. 7. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'information erronée transmise par la communauté de communes du Bassin de Pompey selon laquelle le bien des requérants était raccordable au réseau public d'assainissement, mais qui n'attestait pas qu'elle y était effectivement raccordée, ait été à l'origine des travaux de remise en état de l'installation individuelle d'assainissement dont il était équipé, lesquels s'imposaient en raison de la non-conformité de celle-ci aux normes en vigueur, révélée par le diagnostic réalisé le 4 octobre 2022. Par suite, les préjudices invoqués par les requérants ne trouvent pas leur cause directe dans la faute commise par la communauté de communes du Bassin de Pompey et les prétentions des requérants tendant à se voir accorder la somme de 12 490,50 euros correspondant au coût de ces travaux retenu sur le prix de la vente de leur bien doivent être écartées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A et M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux dépens : 9. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme A et M. B doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Bassin de Pompey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A et M. B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A et M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Bassin de Pompey et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A et M. B est rejetée. Article 2 :Mme A et M. B verseront à la communauté de communes du Bassin de Pompey une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la communauté de communes du Bassin de Pompey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D B et à la communauté de communes du Bassin de Pompey. Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301451
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Chronologie de l'affaire
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TA544 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301451_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2301451_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel