TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301452_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301800 du 13 février 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. D A, enregistrée le 13 février 2023, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent. Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2301452 le 13 février 2023, M. D A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le préfet doit communiquer l'intégralité des pièces du dossier sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises. En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : - les décisions attaquées méconnaissent le principe du droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent le droit d'être assisté par un avocat au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2018. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - le risque de fuite au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 n'est pas caractérisé ; ainsi, l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère objectif du risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 24 février 2023 et 18 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Delon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants ainsi que les chapitres 6, 7, 7 bis, 7 ter et 7 quater du titre VII et du livre VII du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Weinberg, substituant Me Garcia, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que l'ensemble des décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - et celles de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui souhaite bénéficier d'une chance de demeurer en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 h 12. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 janvier 2000, entré en France en 2020 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu individuellement sur sa situation administrative, familiale et personnelle par les services de police le 10 février 2023 à l'occasion de sa garde à vue et qu'il a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Il a notamment été expressément invité à présenter des observations sur sa situation familiale et sur son droit au séjour. En particulier, le gardien de la paix ayant procédé à son audition lui a notamment demandé s'il avait " fait des démarches pour obtenir des documents d'identité français " et s'il avait " déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d'autres informations tenant à sa situation personnelle, qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises à son encontre les mesures qu'il conteste, en particulier la mesure d'éloignement contestée, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions. Enfin, il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des livres II et VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions qui l'assortissent. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l'encontre des décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du défaut de contradictoire préalable doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le requérant ait été empêché, à quelque moment de la procédure, de solliciter l'assistance d'un avocat, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'un entretien avec un avocat le 10 février 2023 lors de son placement en garde à vue. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été adopté en méconnaissance du respect du droit d'être assisté par un avocat. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 7. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse et, en tout état de cause, pas davantage des dispositions de l'article L. 212-2 de ce code qui concernent les cas de dispenses de signature, dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 8. D'autre part, la décision querellée du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et cite notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle mentionne des éléments de la situation personnelle du requérant. L'autorité préfectorale n'est, par ailleurs, pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Enfin, il ne ressort, ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, notamment sa date d'entrée en France en 2020 ainsi que lui-même l'a indiqué aux services de police lors de sa garde à vue le 10 février 2023 ainsi que sa seule adresse déclarée, à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l'encontre de M. A la mesure d'éloignement contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur la menace à l'ordre public qu'il constitue ainsi que l'absence d'atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, si M. A fait valoir, sans l'établir, que le préfet a considéré, à tort, qu'il était célibataire, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué lors de sa garde à vue le 10 février 2023 aux services de police, cette circonstance, à la supposer établie, n'entache pas d'erreur de fait la décision, dès lors qu'elle ne constitue pas un des motifs de la décision attaquée. 11. En outre, si M. A fait valoir l'absence de preuves de poursuites judiciaires diligentées à son encontre à la suite des différents faits sur lesquels se fonde le préfet de la Seine-Saint-Denis pour considérer qu'il représente une menace à l'ordre public, d'une part il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits pour lesquels il a été mis en cause et interpelé ni en être l'auteur, d'autre part, ces faits, également rappelés par le préfet du Lot-et-Garonne dans la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 11 octobre 2021, versée au dossier, et issus tant de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales que de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, présentent un caractère de gravité et de réitération, notamment de vols avec violence et avec arme, d'effraction, de transports de stupéfiants et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Par conséquent, eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors même que M. A n'aurait pas fait l'objet de poursuites judiciaires, le préfet de Seine-et-Marne n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation en considérant que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Le requérant fait valoir dans sa requête qu'il met tout en œuvre pour obtenir un emploi stable. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition du 10 février 2023 qu'il a déclaré n'avoir aucune famille, ni enfant à charge en France. S'il fait également valoir qu'il va bientôt se marier avec une ressortissante française, il ne l'établit pas. Enfin, le requérant ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans. Ainsi, il ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne livre aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé des moyens ainsi invoqués. En tout état de cause, le requérant, qui ne conteste pas au demeurant être de nationalité algérienne, n'établit pas la réalité des risques ou des menaces personnelles qu'il encourt dans son pays d'origine. Par suite, les différents moyens invoqués doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 18. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 19. D'une part, le requérant ne peut se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, notamment s'agissant du risque de fuite à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. D'autre part, pour refuser au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les motifs tirés de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, de ce que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et de ce qu'il ne justifie pas de garanties de représentation. Le requérant n'apporte pas le moindre élément de nature à remettre en cause l'appréciation qui a ainsi été portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de caractérisation du risque de fuite ne peut qu'être écarté. 21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait ni davantage d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 25. D'une part, pour fixer le principe et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevé que l'intéressé indique vivre en France depuis 2020 sans en justifier, qu'il ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 26. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit aux points 11 et 13, le requérant ne démontre pas qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et son comportement doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Dès lors, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, ni commis d'erreur de fait, ni davantage commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance et des dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 1er mars 2023. La magistrate désignée, Signé : E. C La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301452_20230301
Données disponibles
- Texte intégral