TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301452_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 22 mars 2023, M. B C, représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté ne mentionne pas précisément son fondement en se bornant à viser l'article L. 731-1 du CESEDA ; - cet arrêté procède d'une méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du CESEDA en l'absence de remise des informations prévues par ces textes ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 731-1 du CESEDA en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Gironde n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mars 2023 à 14 heures. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Debril, représentant M. C, qui maintient ses écritures en les précisant ; - les observations de Mme A, compagne de M. C ; En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 8 mars 1998 a fait l'objet le 19 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée de 3 ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde a également assigné à résidence l'intéressé dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. M. C demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. En application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté, pris sur le fondement des dispositions précitées, que le préfet de la Gironde a estimé que l'éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable " sous réserve " d'engager les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires aux fins d'obtenir un laissez-passer permettant son rapatriement. M. C soutient à cet égard que son éloignement ne s'inscrit pas dans une telle perspective alors qu'il est notoire que l'Algérie ne délivre plus actuellement de laissez-passer consulaire. Le préfet, en l'absence de toute défense, ne présente aucun argument ou élément de nature à contester cet état de fait et à établir qu'il existe néanmoins une perspective raisonnable de réacheminement des ressortissants algériens en situation irrégulière dans leur pays d'origine, laquelle perspective ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par suite, en l'absence de tout élément permettant de regarder comme raisonnable la perspective de son éloignement, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions citées au point précédent 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 mars 2023 portant assignation à résidence doit être annulé. Sur les frais d'instance : 6. M. C ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Debril, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Debril de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 19 mars 2023 assignant à résidence M. C est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Debril renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Debril, avocat de M. B C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Debril et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301452_20230327
Données disponibles
- Texte intégral