TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301452_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2023 à 8 heures 11, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 notifié le 11 mai suivant par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du 2 mai 2023 notifié le 11 mai 2023 par lequel elle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
Elle soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'une insuffisance de motivation car elle ne mentionne pas la présence de son bébé ;
- elle a des problèmes de santé, elle est soignée en France et son enfant est suivi ; il ne pourra l'être au Portugal ;
- elle ne peut retourner au Portugal. Elle a été violée et l'enfant est issu de ce viol ; le père va la retrouver et la poursuivre ;
L'obligation de pointage est disproportionnée car il lui est difficile de se rendre au commissariat deux fois par semaine avec son bébé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Marti, magistrat désigné ;
- les observations de Me Levi-Cyferman, qui soutient que la décision de transfert ne fait pas état de la grossesse avancé de la requérante et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; que Mme A est une opposante politique en Angola et risque d'être menacée en cas de retour, y compris au Portugal ; qu'elle a fui son pays et a été violée ;
- et les observations de Mme A, assistée d'un interprète en langue portugaise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité angolaise, est entrée en France munie d'un visa délivré par les autorités portugaises et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 14 mars 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités portugaises, saisies par la préfète du Bas-Rhin le 17 mars 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, ont fait connaître expressément leur accord le 20 mars suivant pour sa réadmission. Par des arrêtés des 19 avril et 2 mai suivant, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
En ce qui concerne le transfert :
2. En premier lieu, l'arrêté vise le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile. Il est fait état des données ayant permis la détermination de l'Etat responsable. Il ne ressort pas du procès-verbal que Mme A ait mentionné son état de grossesse. La décision de transfert, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est par suite suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée vers un autre Etat membre et non vers son pays d'origine. Elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a informé la préfète du Bas-Rhin de la naissance de son enfant au mois d'avril 2023 et que les autorités portugaises en ont été immédiatement informées. Mme A n'invoque aucune raison de douter qu'elle et son enfant ne pourraient voyager vers le Portugal et être pris en charge médicalement dans ce pays. Si elle indique encourir des risques personnels au Portugal notamment du fait de ses activités politiques en Angola, elle ne l'établit pas. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
5. Mme A soutient qu'il lui est difficile de pointer deux fois par semaine au commissariat de Nancy du fait de la présence de son nouveau-né. Toutefois, elle ne justifie pas l'existence de difficultés particulières pour se rendre au commissariat. Une telle obligation n'apparaît pas disproportionnée des vu des pièces du dossier.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert de Mme A et l'assignant à résidence doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le magistrat désigné,
D. Marti
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301452_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel