TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301452_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 2 juin 2023 et le 16 juin 2023, M. E A, représenté par Me Pather, avocat, demande au tribunal :
1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le placer en procédure d'asile normale, de le convoquer à la préfecture en vue de se voir délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir,
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 17 du même règlement et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 du même règlement et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique tenue le 16 juin 2023, présenté son rapport et entendu les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France le 23 janvier 2023 selon ses déclarations. Il s'est présenté le 30 janvier 2023 à la préfecture de police de Paris en vue d'y déposer une demande d'asile. Par arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ".
5. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013, les articles 7-2 et 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 571-1 et 2, et L. 572-1 à 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonde sur ce que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé que M. A est entré le 18 janvier 2023 sur le territoire des Etats membres par la Croatie, sur ce que ses empreintes dataient de moins de 12 mois au jour de la demande d'asile, sur ce que les autorités croates, saisies le 6 mars 2023, ont fait connaître le 6 mai 2023 leur accord explicite de prise en charge de l'intéressé, sur ce que l'ensemble des éléments de droit et de fait caractérisant la situation de ce dernier ne révèle pas que l'une des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n° 604/213 lui soit accordé, sur ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, et sur ce que l'intéressé n'établit pas l'existence de risques personnels constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent jugement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection de données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel ; 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisant la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 1er février 2023 la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de la demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue dari qu'il a déclaré comprendre à l'agent de la préfecture chargé de l'entretien qu'il a eu avec lui le même jour. M. A s'est donc vu remettre l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que ces informations dans une langue qu'il comprend ne lui auraient pas été communiquées manque en fait.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () " ;
9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé le 1er février 2023 à un entretien individuel de M. A par un agent de la préfecture de police de Paris, en langue dari qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas bénéficié d'un entretien individuel préalablement à l'arrêté attaqué manque en fait.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Si M. A soutient que la plupart des ressortissants afghans obtienne une protection internationale en France du fait du contexte politique actuel dans leur pays d'origine, et fait état d'articles de presse ainsi que de communiqués ou rapports d'organisations non gouvernementales, notamment Amnesty International, Human Rights Watch et l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, dénonçant, d'une part, des traitements inhumains et dégradants exercés par les forces de police croates à l'endroit des migrants franchissant irrégulièrement la frontière en provenance de Bosnie-Herzégovine et, d'autre part, des refoulements de migrants à cette même frontière sans examen de leurs demandes d'asile éventuelles, ces éléments, qui se rapportent exclusivement à la situation des migrants tentant de passer clandestinement la frontière séparant la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, pour graves qu'ils soient s'ils sont avérés, ne permettent pas de faire présumer que la demande d'asile d'un ressortissant étranger remis aux autorités croates par un autre Etat membre de l'Union européenne serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si M. A soutient qu'après avoir été interpellé par les services de police croates à l'occasion de son entrée sur le territoire de la Croatie, il a été dépouillé de ses affaires personnelles, molesté et placé en centre de détention pendant une quinzaine de jours avant d'être libéré, il ne produit que son propre récit dans l'exactitude matérielle est contestée par le préfet de la Gironde. Enfin, si le requérant produit une décision d'une autorité croate du 18 janvier 2023 qui sursoit temporairement à l'exécution d'une décision du 5 janvier 2023 portant renvoi forcé de M. A vers la Bosnie-Herzégovine, il ne démontre pas et n'indique pas non plus dans son récit avoir tenté de présenter une demande d'asile en Croatie. Par suite, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ".
13. Le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que la Croatie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte.
14. Ainsi qu'il a été dit au point 10, la seule production d'articles de presse ainsi que de communiqués ou rapports d'organisations non gouvernementales ne permettent pas de faire présumer que la demande d'asile d'un ressortissant étranger remis aux autorités croates par un autre Etat membre de l'Union européenne serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition ,
La greffière
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301452_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel