TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301452_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 avril 2023, lui a rappelé les retraits de points précédents, l'a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d'annuler les décisions antérieures de retraits de points consécutives aux infractions commises les 30 novembre 2015, 29 septembre 2017, 4 avril 2018, 12 mai 2020, 1er juin 2020, 8 janvier 2022, 8 mars 2022 et 12 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'intégralité de ses points ainsi que son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été reconnu comme n'étant pas l'auteur de l'infraction commise le 12 avril 2023 ayant entraîné le retrait d'un point sur le capital de son permis de conduire ;
- il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il a contesté auprès du ministère public les avis de contravention ayant entraîné une perte de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions consécutives aux infractions commises les 12 mai 2020 et 8 mars 2022, au non-lieu à statuer partiel s'agissant des conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 SI " et les décisions de retrait de points liées aux infractions commises les 1er juin 2020, 12 avril 2023 et 15 avril 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision référencée " 48 SI " du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 avril 2023, lui a rappelé les retraits de points précédents, l'a informé de la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, d'autre part, les décisions antérieures de retraits de points consécutives aux infractions commises les 30 novembre 2015, 29 septembre 2017, 4 avril 2018, 12 mai 2020, 1er juin 2020, 8 janvier 2022, 8 mars 2022 et 12 avril 2023.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 12 janvier 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 12 mai 2020 et 8 mars 2022 lui ont été restitués en application de l'article L. 223-6 du code de la route, que l'infraction du 1er juin 2020 n'a pas entraîné de perte de point, et que les infractions des 12 avril 2023 et 15 avril 2023 ont été retirées de son dossier. Par suite, à cette date, le permis de conduire de l'intéressé étant valide et doté d'un solde de trois points, la décision référencée " 48 SI " dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, doit être regardée comme ayant été retirée et, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu'elles tendent à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 1er juin 2020, 12 mai 2020, 8 mars 2022, 12 avril 2023 et 15 avril 2023, comme de la décision référencée " 48 SI " du 12 septembre 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, qui constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance de cette information conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation.
4. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par un outil dédié ou par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
5. Il ressort des mentions " AF - Amende forfaitaire " portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, produit en défense par le ministre de l'intérieur, que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant aux infractions constatées les 30 novembre 2015, 29 septembre 2017, 4 avril 2018 et 8 janvier 2022 par procès-verbal électronique. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu un courrier du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que M. B n'établit pas que les documents qui lui ont été remis ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de ces infractions doit être écarté.
6. D'autre part, si M. B soutient qu'il a contesté auprès du ministère public les avis de contravention ayant entraîné une perte de points, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions des 30 novembre 2015, 29 septembre 2017, 4 avril 2018 et 8 janvier 2022. Le surplus des conclusions à fin d'annulation doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions relatives aux infractions des 1er juin 2020, 12 mai 2020, 8 mars 2022, 12 avril 2023, 15 avril 2023 et de la décision référencée " 48 SI " du 12 septembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Signé
H. Nicaise
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301452_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel