TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301453_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 22 mars 2023, M. B E, représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA faute de risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision d'interdiction de retour pendant 3 ans est illégale à raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et procède d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du CESEDA. Le préfet de la Gironde n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mars 2023 à 14 heures. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Debril, représentant M. E, qui maintient ses écritures en les précisant ; - les observations de Mme A, compagne de M. E ; En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant algérien né le 8 mars 1998, serait entré sur le territoire en septembre 2020 et s'y est maintenu irrégulièrement. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 11 décembre 2021 qui n'a pas été exécutée. M. E n'a pas davantage respecté les prescriptions de l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence. Suite à son interpellation le 17 mars 2023 pour des faits de vol, M. E a fait l'objet le 19 mars 2023 d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée de 3 ans. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. En application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C D, sous-préfet de l'arrondissement Lesparre-Médoc, qui disposait d'une délégation en vertu d'un arrêté préfectoral du 30 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des acte administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture de la Gironde, aux fins de signer notamment, pour les décisions relevant des six arrondissements de la Gironde lors des permanences qu'il est amené à effectuer, " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (parties législative et réglementaire) du CESEDA ", dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte, pour chacune des décisions qu'il contient, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ces décisions sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, ni la motivation de l'arrêté contesté ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu de détailler de façon exhaustive la situation personnelle du requérant et qui a pris en compte, contrairement à ce qui est soutenu sa situation de concubinage déclaré, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque () : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". En l'espèce, le préfet a pu légalement se fonder sur ces dispositions dès lors que M. E ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire et qu'il s'y est maintenu irrégulièrement. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Le requérant est entré en France récemment, au plus tôt à l'âge de 22 ans et depuis son arrivée sur le territoire n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Il ne justifie à cet égard d'aucune démarche pour régulariser sa situation et a d'ailleurs fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. S'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, laquelle était présente à l'audience publique et avec qui il serait marié religieusement, le requérant n'établit, par les seules pièces qu'il produit, ni la durée de cette relation ni son intensité. Au vu des pièces produites, cette relation peut être regardée comme initiée au plus tôt depuis le début de l'année 2022, de sorte qu'elle présente en toutes hypothèses un caractère relativement récent à la date de l'arrêté en litige. En outre, l'effectivité de la vie commune n'est pas suffisamment établie et la seule existence d'une relation de concubinage n'ouvre au demeurant en soi aucun droit au séjour pour le requérant. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. E, qui ne fait état d'aucun autre lien particulier avec la France, serait dépourvu de toutes attaches avec son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Au surplus, il apparait comme très défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et de ce que sa relation de fait avec une ressortissante française est récente, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme ayant, en prenant la décision en litige, porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. M. E soutient que le préfet ne justifie pas de l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet, qui a visé les situations prévues aux 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du CESEDA, a notamment relevé que le requérant s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 11 décembre 2021 ainsi qu'aux obligations résultant de son assignation à résidence prononcée le même jour. Ces circonstances, qui ne sont pas contestées et qui sont à elles-seules de nature à caractériser le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement qu'il conteste, permettent de regarder comme établi dans les circonstances de l'espèce l'existence d'un tel risque. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. E un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun moyen d'illégalité n'a été retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun moyen d'illégalité ne peut être retenu à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision lui interdisant le retour. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-7 dudit code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la résidence en France de M. E est récente et qu'elle s'est irrégulièrement constituée. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il ressort en outre des pièces du dossier que, bien qu'il a estimé qu'il ne représentait pas une menace pour l'ordre public, le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol et a fait l'objet de 12 signalements. Ses liens avec la France, notamment à travers sa relation de concubinage avec une ressortissante française, ne sont pas, ainsi qu'il a été dit au point 9, suffisamment caractérisés. A cet égard, M. E conserve d'ailleurs la possibilité de demander, au soutien de motifs familiaux, l'abrogation de la mesure d'interdiction de retour en justifiant avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Il n'est par ailleurs justifié d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées qui ferait obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, dont la durée n'a pas un caractère disproportionné. Cette mesure, qui ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation, ne porte pas davantage au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée justifiant que soit accueilli le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 mars 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais des instances. D E C I D E : Article 1er : M. B E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301453_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel