TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301453_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Magraner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l'Essonne en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 12 juin 1973, entré en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur et a, par la suite également, demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Il indique en particulier l'état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, qui a été examinée au visa des articles L. 313-11 11° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au titre de la vie privée et familiale. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun, n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. En l'espèce, si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2012, qu'il s'y est inséré professionnellement et qu'il réside depuis l'année 2021 avec une compatriote en situation régulière et leur enfant commun né le 19 mars 2022. Il ne justifie toutefois pas de la durée de résidence sur le territoire français au cours de la période alléguée, en particulier au titre des années 2012 à 2016. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une particulière insertion professionnelle par la seule production de bulletins de salaires relatifs à une activité professionnelle depuis le 1er janvier 2018, celle-ci s'étant au demeurant exercée auprès de trois employeurs différents, avec des périodes d'inactivité de plusieurs mois, et à temps partiel jusqu'en septembre 2021. Il ne justifie en outre pas d'une vie commune avec sa compagne et leur enfant commun et n'établit pas, eu égard au jeune âge de cet enfant, de nationalité nigériane comme sa mère, dont le titre de séjour produit était expiré à la date de l'arrêté attaqué, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Enfin, M. A, qui ne justifie d'aucune autre attache en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse, ses quatre enfants et sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à trente-neuf ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait, ainsi, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. Les moyens seront écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2022 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Magraner et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301453_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel