TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301453_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté daté du 24 avril 2023, notifié le 28 juin 2023, par lequel le préfet de la Marne a prononcé la prolongation de son assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable et actuelle à son éloignement, le réexamen de sa demande d'asile étant en cours ; - les modalités de son assignation sont excessives et portent atteinte à sa vie privée et familiale. Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Lambing, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing, - les observations de Me Boia représentant M. B, qui développe à l'oral les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de la requête, et soutient en outre que le dépôt de sa demande d'asile vaut implicitement levée de son interdiction de retour sur le territoire français, - et les observations de M. B. Le préfet de la Marne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que le conseil du requérant a formulé des observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né en 1986, a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement prises successivement les 30 août 2017, 9 août 2018, 19 juin 2020, 28 septembre 2021 et 8 septembre 2022. Chacune de ces décisions ont été contestées par des recours que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté respectivement par des jugements n° 1701790-1701791 du 19 octobre 2017, n° 1801854 du 27 novembre 2018, n° 2001260 du 10 novembre 2020, n° 2102156 du 4 octobre 2021 et n°2202088 du 14 septembre 2022. L'intéressé a été reconduit au Kosovo le 28 avril 2023. M. B a été pris en charge par les services de police de Châlons-en-Champagne le 15 mai 2023. Par arrêté du 15 mai 2023, le préfet a fixé le pays de renvoi en exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français du 8 septembre 2022. Par un premier arrêté d'assignation à résidence notifié le 15 mai 2023, le préfet a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté daté du 24 avril 2023 notifié le 28 juin 2023, le préfet de la Marne a prononcé la prolongation de son assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a, dans son article 1er, donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant fait. 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". 6. Par arrêté du 15 mai 2023, visé par la décision attaquée, le préfet de la Marne a fixé le pays de renvoi en exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français par arrêté du 8 septembre 2022, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 septembre 2022. M. B justifie avoir déposé le 5 juin 2023 une demande de réexamen de sa demande d'asile précédemment rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2017. Toutefois, il n'en demeure pas moins que le dépôt de sa demande réexamen est postérieure à cette décision du 8 septembre 2022. Ainsi, à la date à laquelle l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise, fondement légal de l'arrêté attaqué portant assignation à résidence, M. B ne disposait donc plus du droit de se maintenir. En outre, dès lors que la mesure d'assignation à résidence n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner le requérant, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la procédure en cours de réexamen de sa demande d'asile à l'appui de son moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen sera écarté. 7. Selon l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article R. 744-3 du même code : " I.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention. " 8. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 9. M. B soutient être hébergé à Reims et être contraint à se présenter six jours sur sept au commissariat de police de Châlons-en-Champagne. Il se prévaut également d'une promesse d'embauche dont l'emploi est incompatible selon lui avec un pointage journalier entre 8h et 9h. 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. B sont scolarisés dans la commune de Châlons-en-Champagne, que son épouse, dont il serait séparé, a occupé un emploi dans cette commune. L'ensemble des pièces produites au dossier tend à démontrer que le requérant réside Châlons-en-Champagne. Le requérant a déclaré dans son procès-verbal d'audition du 15 mai 2023 être hébergé par la Croix Rouge à Châlons-en-Champagne. La seule production de sa domiciliation dans un centre de demandeurs d'asile à Reims du 28 juin 2023, qui est liée à sa demande de réexamen de sa demande d'asile conformément aux dispositions précitées de l'article R. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne suffit pas à justifier d'un lieu de résidence habituel à Reims. En outre, le requérant ne justifie pas des contraintes engendrées par les modalités de contrôle. Par suite, le requérant, qui n'établit pas résider à Reims, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté attaqué. 11. D'autre part, M. B, qui n'est pas autorisé à travailler en France, ne peut se prévaloir d'une promesse d'embauche qui se serait pas compatible avec les modalités de contrôle imposées. Au demeurant, l'emploi de mécanicien proposé est situé à Châlons-en-Champagne, commune où le requérant doit se présenter dans le cadre de son contrôle. L'intéressé n'établit pas que l'horaire de pointage au commissariat de police qui lui est imposé serait incompatible avec sa vie privée et familiale. 12. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les mesures prévues par l'assignation à résidence seraient disproportionnées au regard de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté daté du 24 avril 2023 notifié le 28 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. B la somme demandée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boia et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé S. LAMBINGLa greffière, Signé S. VICENTE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301453_20230706
Données disponibles
- Texte intégral